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ARRÊTÉ du 20 août 2015 Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU MODULE PÊCHE

Article 4–Article 9共 6 條

Article 4

Le cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche est constitué : 1° Des formations du cursus de formation menant à l'acquisition du diplôme de capitaine 200 conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ; et 2° De la formation menant à l'acquisition du module pêche.

Article 5

Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir le module pêche, tout candidat doit : 1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; et 2° Satisfaire à l'une des conditions suivantes : . 1 Suivre ou avoir suivi les formations menant à l'acquisition des modules requis pour l'obtention du diplôme de capitaine 200 conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé, . 2 Etre titulaire du diplôme de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé, . 3 Etre titulaire d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de capitaine 200, ou . 4 Etre titulaire de l'un des diplômes ou brevets mentionnés dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté.

Article 6

Le module pêche est acquis par tout candidat répondant à l'une des conditions suivantes : 1° Soit : 1. Avoir suivi la formation relative au module pêche dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et 2. Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1) ; 2° Soit : 1. Etre titulaire : a) Du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche, ou b) De l'attestation d'acquisition du module NP-0 (Module National Pont au niveau de direction) dans la limite de validité prévue à l'article 7-2° de l'arrêté du 18 mai 2016 susvisé, ou c) De l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche de moins de 5 ans depuis sa date de délivrance prévue par une réglementation antérieure, et 2. Etre inscrit en candidat libre à l'évaluation du module pêche et avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 sans note éliminatoire, dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).

Article 7

Une attestation relative à l'acquisition du module pêche est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition de ce module. La durée de validité du module pêche n'est pas limitée.

Article 8

Le module pêche peut également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l' arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.

Article 9

1° Le module pêche est réputé acquis par tout titulaire d'un brevet, en cours de validité, permettant d'exercer des fonctions de capitaine ou d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires armés à la pêche côtière, à la pêche au large ou à la grande pêche conformément à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 ; 2° Le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté précise les diplômes ou attestations pour lesquels leurs titulaires sont également réputés avoir acquis le module pêche sans qu'il soit nécessaire de leur délivrer.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.