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ARRÊTÉ du 20 août 2015 Article 6

Article 6

Le module pêche est acquis par tout candidat répondant à l'une des conditions suivantes : 1° Soit : 1. Avoir suivi la formation relative au module pêche dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et 2. Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1) ; 2° Soit : 1. Etre titulaire : a) Du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche, ou b) De l'attestation d'acquisition du module NP-0 (Module National Pont au niveau de direction) dans la limite de validité prévue à l'article 7-2° de l'arrêté du 18 mai 2016 susvisé, ou c) De l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche de moins de 5 ans depuis sa date de délivrance prévue par une réglementation antérieure, et 2. Etre inscrit en candidat libre à l'évaluation du module pêche et avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 sans note éliminatoire, dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU MODULE PÊCHE

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