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ARRÊTÉ du 20 août 2015 Article 9

Article 9

1° Le module pêche est réputé acquis par tout titulaire d'un brevet, en cours de validité, permettant d'exercer des fonctions de capitaine ou d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires armés à la pêche côtière, à la pêche au large ou à la grande pêche conformément à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 ; 2° Le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté précise les diplômes ou attestations pour lesquels leurs titulaires sont également réputés avoir acquis le module pêche sans qu'il soit nécessaire de leur délivrer.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU MODULE PÊCHE

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