法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2008-944 du 12 septembre 2008

Numéro
2008-944
Date du texte
12 septembre 2008
Articles
37
Article 2

Les ingénieurs des études et techniques de l'armement exercent des fonctions techniques et administratives de direction, d'encadrement général, d'expertise, de contrôle, de coordination, dans toutes les activités liées à l'armement. Ils peuvent exercer des fonctions au sein de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal ou à partir du grade d'ingénieur en chef de 2e classe, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

Les ingénieurs des études et techniques de l'armement exercent plus particulièrement ces responsabilités dans le domaine des opérations et des programmes d'armement ainsi que dans les activités de préparation, de réalisation et de soutien des systèmes de défense.

Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 susvisée sont applicables aux ingénieurs des études et techniques de l'armement classés "personnel navigant".

Article 3

Les ingénieurs des études et techniques de l'armement constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades et appellations mentionnés dans le tableau suivant :

CORPS DES INGÉNIEURS DES ÉTUDES et techniques de l'armement

Officiers subalternes

Ingénieur

Officiers supérieurs

Ingénieur principal

Ingénieur en chef de 2e classe

Ingénieur en chef de 1re classe

Officiers généraux

Ingénieur général de 2e classe

Ingénieur général de 1re classe

La correspondance des grades de ce corps avec ceux de la hiérarchie militaire générale est fixée comme suit :

CORPS DES INGÉNIEURS des études et techniques de l'armement

HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE

Ingénieur 1er échelon

Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe

Ingénieur 2e au 5e échelon

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe

Ingénieur 6e au 10e échelon

Capitaine ou lieutenant de vaisseau

Ingénieur principal

Commandant ou capitaine de corvette

Ingénieur en chef de 2e classe

Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

Ingénieur en chef de 1re classe

Colonel ou capitaine de vaisseau

Ingénieur général de 2e classe

Général de brigade, général de brigade aérienne

ou contre-amiral

Ingénieur général de 1re classe

Général de division, général de division aérienne

ou vice-amiral

Article 4

Les ingénieurs des études et techniques de l'armement sont recrutés :

1° Soit à titre initial parmi :

a) Les élèves militaires diplômés des écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;

b) Les ingénieurs des études et techniques de l'armement stagiaires sélectionnés par concours ;

2° Soit en cours de carrière parmi :

a) Les officiers subalternes, les ingénieurs civils de la défense, les sous-officiers ou officiers mariniers, les agents civils sur contrat du ministère de la défense, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications et les techniciens du ministère de la défense ;

b) Les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement.

Article 6

L'admission aux écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement s'effectue par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats civils titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, et âgés de vingt-deux ans au plus.

Article 7

Les ingénieurs des études et techniques de l'armement stagiaires sont sélectionnés par concours sur titres. L'admission au stage des ingénieurs des études et techniques de l'armement est ouverte aux candidats civils âgés de vingt-sept ans au plus et titulaires d'un diplôme d'ingénieur.

Les candidats admis sont inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de la défense sur proposition d'une commission présidée par un officier général d'un des corps de l'armement et dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 8

Peuvent être recrutés par concours sur épreuves en qualité d'ingénieur des études et techniques de l'armement :

1° Les officiers subalternes :

a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité d'officier ;

b) Agés de trente ans au plus ;

c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur.

2° Les ingénieurs civils de la défense :

a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité d'ingénieur civil de la défense ;

b) Agés de trente ans au plus ;

c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur ;

3° Les sous-officiers ou officiers mariniers :

a) Ayant accompli au moins quatre ans de service en cette qualité ;

b) Agés de trente-cinq ans au plus ;

c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur ;

4° Les agents civils sur contrat du ministère de la défense :

a) Ayant accompli au moins quatre ans de service en cette qualité ;

b) Agés de trente-cinq ans au plus ;

c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur ;

5° Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications et les techniciens du ministère de la défense :

a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité de technicien supérieur d'études et de fabrications ou de technicien du ministère de la défense ;

b) Agés de trente-cinq ans au plus ;

c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur.

Article 10

Peuvent être recrutés au choix dans le corps régi par le présent décret, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 26, avec leur grade, les officiers sous contrat du grade d'ingénieur, d'ingénieur principal ou, rattachés au corps régi par le présent décret, qui en font la demande.

Les intéressés doivent compter au moins huit ans de service en qualité d'aspirant ou d'officier et être âgés de moins de trente-huit ans.

Pour être recrutés dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement, les intéressés doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur.

Article 11

Les candidats aux concours prévus aux articles 6 à 8 sont soumis aux dispositions suivantes :

1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;

2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

Article 12

Ne peuvent se présenter aux concours prévus aux articles 6 et 7 les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

Article 13

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 6 à 8, la nature des épreuves, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 14

Un arrêté du ministre de la défense fixe :

1° La liste des titres reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret ;

2° La liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret.

Article 15

Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours.

Article 16

Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus à l'article 6 peuvent être appréciées jusqu'au 1er décembre de l'année d'admission dans l'une des écoles.

Les conditions de diplôme exigées pour les candidats à l'admission au stage des ingénieurs des études et techniques de l'armement prévu à l'article 7 peuvent être appréciées jusqu'à la date du début du stage.

Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus aux articles 8 et 10 peuvent être appréciées jusqu'à la date d'intégration dans le corps.

Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.

Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret ainsi que pour être recrutés sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 17

La formation des élèves ingénieurs comprend une scolarité de trois ans dans les écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement, complétée par une formation militaire.

L'organisation générale de la scolarité ainsi que le contenu et les modalités de la formation des élèves ingénieurs sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 18

La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté précité.

Article 19

Les candidats admis dans les écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement suivent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière.

Les candidats admis dans les écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement servent en première année en qualité d'aspirant.

Les élèves des écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement servent en qualité d'aspirant pendant la deuxième année puis en qualité d'officier sous contrat pendant la troisième année de formation. Ils sont nommés au 1er échelon du grade d'ingénieur le 1er août qui précède le début de la troisième année de formation.

A l'issue de leur formation, les élèves ingénieurs des études et techniques de l'armement font l'objet d'un classement établi en fonction des résultats obtenus selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense.

Article 20

Le contenu et les modalités du stage des ingénieurs des études et techniques de l'armement prévu à l'article 7 sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Les ingénieurs stagiaires effectuent leur formation en qualité d'officier sous contrat, au 1er échelon du grade d'ingénieur.

Article 21

I. - Sont nommés dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement :

1° Au grade d'ingénieur le 1er août de l'année de leur sortie d'école, les élèves militaires diplômés des écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement et ayant satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de ces écoles. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement mentionné à l'article 19 avec l'ancienneté de grade acquise en tant qu'officier sous contrat ;

2° Au grade d'ingénieur, avec l'ancienneté de grade acquise en tant qu'ingénieur stagiaire, s'ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage, les ingénieurs des études et techniques de l'armement stagiaires, à l'issue de leur formation. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement du concours ;

3° Au grade d'ingénieur au 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle a été organisé le concours, les ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 ;

4° Dans leur grade, avec leur ancienneté de grade, au 1er août de l'année de leur recrutement dans le corps, les ingénieurs recrutés au titre de l'article 10 parmi les officiers sous contrat. Ils sont classés et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 26.

II. - (Abrogé)

Article 22

Les nominations faisant suite aux recrutements prévus au titre du b du 1° et des a et b du 2° de l'article 4, ne peuvent, pour le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement, excéder 30 % du nombre de places offertes l'année précédente aux concours prévus au 1° de l'article 6, arrondis à l'unité supérieure.

Article 23

A égalité d'ancienneté dans le grade, les militaires admis dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement prennent rang dans l'ordre suivant :

1° Ingénieurs recrutés au titre du a du 1° de l'article 4 ;

2° Ingénieurs recrutés au titre du b du 1° de l'article 4 ;

3° Ingénieurs recrutés au titre du a du 2° de l'article 4 ;

4° Ingénieurs recrutés au titre du b du 2° de l'article 4.

Article 24

Les promotions aux grades d'ingénieur en chef de 1re classe peuvent avoir lieu au choix ou à l'ancienneté.

Les autres promotions ont lieu au choix.

Les conditions requises pour être promu au grade supérieur, telles qu'énoncées à l'article 25, s'apprécient, pour les promotions au choix, au 31 décembre de l'année de promotion.

Les ingénieurs promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.

Article 25

Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

1° Les ingénieurs ayant atteint au moins le 9e échelon et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

2° Les ingénieurs principaux ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

3° Les ingénieurs en chef de 2e classe titulaires du brevet technique qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge de leur corps. Ils sont promus pour partie au choix, lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et pour partie à l'ancienneté, à dix ans de grade.

Le nombre d'ingénieurs en chef de 2e classe promus chaque année à l'ancienneté aux grades d'ingénieur en chef de 1re classe ne peut excéder 25 % du nombre de militaires promus à ces grades la même année ;

4° Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ;

5° Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe.

Article 26

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants, sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

La commission est présidée par le délégué général pour l'armement ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-armement et le directeur chargé des ressources humaines de la direction générale de l'armement ou leurs représentants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement et de recrutement au titre de l'article 10.

La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

Article 27

Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite. Ils sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Article 28

Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

GRADES

DÉSIGNATION DES ÉCHELONS

CONDITIONS D'ACCÈS

à l'échelon

RÈGLES PARTICULIÈRES

Ingénieur général

de 1re classe

Echelon unique

Ingénieur général

de 2e classe

Echelon unique

Ingénieur en chef

de 1re classe

Echelon spécial

Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent

Echelon accessible pour l'ingénieur en chef de 1re classe occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

4e échelon

Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent fixé ou après 7 ans de grade

Ce contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres

3e échelon

2e échelon

Après 4 ans de grade

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Ingénieur en chef 2e classe

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1)

5e échelon

Après 7 ans de grade

4e échelon

3e échelon

2e échelon

Après 4 ans de grade

Après 2 ans de grade

Après 1 ans de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Ingénieur principal

2e échelon exceptionnel

Après 4 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 12 ans de grade

et avant 15 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)

5e échelon

Après 9 ans de grade

4e échelon

3e échelon

2e échelon

Après 7 ans de grade

Après 3 ans de grade

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Ingénieur

Echelon exceptionnel

10e échelon

9e échelon

8e échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Après 15 ans de grade

Après 11 ans de grade

Après 8 ans de grade

Après 7 ans de grade

Après 6 ans de grade

Après 5 ans de grade

Après 4 ans de grade

Après 3 ans de grade

Après 2 ans de grade

Après 1 an de grade

Avant 1 an de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 28-1

I. - Aux échelons du grade d'ingénieur principal s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux ingénieurs principaux occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.

Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an et de deux ans au 3e échelon.

La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les ingénieurs principaux sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.

Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

III. - Les ingénieurs principaux qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.

IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les ingénieurs principaux conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

En cas de promotion ultérieure au grade d'ingénieur en chef de 2e classe, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'ingénieur principal. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les ingénieurs en chef de 2e classe.

V. - Les ingénieurs principaux qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade d'ingénieur en chef de 2e classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'ingénieur principal. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les ingénieurs en chef de 2e classe.

Article 29

I.-Lors des recrutements prévus aux articles 6, 7 et 10, les ingénieurs sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.

Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, ils sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

II.-Les ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 sont nommés et sont classés au 4e échelon du grade d'ingénieur, selon le cas, avec une ancienneté de grade de trois ans.

Toutefois, ceux qui sont recrutés parmi les officiers subalternes sont nommés à l'échelon du grade d'ingénieur, qui correspond à l'ancienneté acquise à partir de leur nomination au grade de sous-lieutenant ; si celle-ci équivaut à une ancienneté dans le grade d'ingénieur supérieure à trois ans, leur ancienneté dans ce grade est alors celle acquise à partir de leur nomination au grade de sous-lieutenant arrondie au nombre d'années immédiatement inférieur.

Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

III.-Lors d'un avancement de grade, les ingénieurs sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 30

La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.

Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

Lorsque l'accès au corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement résulte d'un changement de corps, l'intéressé peut bénéficier dans le nouveau corps du reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine pour l'avancement d'échelon.

Article 31

Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense , les ingénieurs des études et techniques de l'armement ne pouvant bénéficier d'une pension de retraite dans les situations fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission.

Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'agréer une demande de démission, dès lors que le nombre total de celles-ci ne représente pas un nombre au moins égal à 5 % arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

Article 32

La correspondance entre les anciens grades et les nouveaux grades des militaires de ces deux corps est la suivante :

ANCIENS GRADES

NOUVEAUX GRADES

Ingénieur général de 1re classe

Officier général de 1re classe

Ingénieur général de 1re classe

Officier général de 1re classe

Ingénieur général de 2e classe

Officier général de 2e classe

Ingénieur général de 2e classe

Officier général de 2e classe

Ingénieur en chef de 1re classe

Officier en chef de 1re classe

Ingénieur en chef de 1re classe

Officier en chef de 1re classe

Ingénieur en chef de 2e classe

Officier en chef de 2e classe

Ingénieur en chef de 2e classe

Officier en chef de 2e classe

Ingénieur principal

Officier principal

Ingénieur principal

Officier principal

Ingénieur de 1re classe

Officier de 1re classe

Ingénieur de 2e classe

Officier de 2e classe

Ingénieur

Officier

Ingénieur de 3e classe

Officier de 3e classe

A la date du 1er janvier 2009, le reclassement dans les grades d'ingénieur et d'officier et dans les échelons de ces grades s'effectue en tenant compte de l'ancienneté de grade cumulée dans les trois anciens grades d'ingénieur ou d'officier de 3e classe, d'ingénieur ou d'officier de 2e classe et d'ingénieur ou d'officier de 1re classe. Les ingénieurs et les officiers ainsi reclassés bénéficient de l'ancienneté de grade associée à leur échelon de reclassement.

Les ingénieurs recrutés au titre de l'article 10 du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques moins de deux ans avant le 1er janvier 2009 sont reclassés, à cette même date, au 3e échelon du grade d'ingénieur avec deux ans d'ancienneté de grade.

Article 33

A la date du 1er janvier 2009, sous réserve des dispositions prévues à l'article 32, les ingénieurs et officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Grade et échelon

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans l'échelon

Ingénieur général de 1re classe

Officier général de 1re classe

Ingénieur général de 1re classe

Officier général de 1re classe

2e échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

1er échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

Ingénieur général de 2e classe

Officier général de 2e classe

Ingénieur général de 2e classe

Officier général de 2e classe

Echelon exceptionnel

Echelon unique

Sans ancienneté

1er échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

Ingénieur en chef de 1re classe

Ingénieur en chef de 1re classe

Officier en chef de 1re classe

Officier en chef de 1re classe

2e échelon exceptionnel

Echelon exceptionnel

Ancienneté acquise

1er échelon exceptionnel

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée

1er échelon au-dessus de 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an

1er échelon en dessous de 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise

Ingénieur en chef de 2e classe

Ingénieur en chef 2e classe

Officier en chef de 2e classe

Officier en chef de 2e classe

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Ingénieur principal

Ingénieur principal

Officier principal

Officier principal

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Ingénieur de 1re classe

Ingénieur ou officier

Officier de 1re classe

5e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée

3e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Ingénieur de 2e classe

Ingénieur ou officier

Officier de 2e classe

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Ingénieur de 3e classe

Officier de 3e classe

Ingénieur ou officier

3e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Sans ancienneté

Sans ancienneté

Article 34

Tant que l'ingénieur ou l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

GRADES

DÉSIGNATION DES ÉCHELONS

CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON

RÈGLES PARTICULIÈRES

Ingénieur général de 1re classe

ou officier général de 1re classe

Echelon unique

/

Ingénieur général de 2e classe

ou officier général de 2e classe

Echelon unique

/

Ingénieur en chef de 1re classe

ou officier en chef de 1re classe

Echelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les ingénieurs/officiers en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense.

Ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent

Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Après 3 ans dans l'échelon précédent

Après 1 an dans l'échelon précédent

/

Ingénieur en chef de 2e classe ou officier en chef de 2e classe

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)

1er échelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1)

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Après 2 ans dans l'échelon précédent

Après 1 an dans l'échelon précédent

Après 1 an dans l'échelon précédent

/

Ingénieur principal

ou officier principal

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)

1er échelon exceptionnel

Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

Après 1 an dans l'échelon précédent

Après 1 an dans l'échelon précédent

/

Ingénieur

ou officier

Echelon exceptionnel

Après 15 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

10e échelon

Après 3 ans dans l'échelon précédent

9e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

8e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

7e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

6e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

5e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 28.

Lorsque l'ingénieur ou l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 28.

Article 35

Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'ingénieur ou l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Article 36

Par dérogation aux conditions d'avancement fixées au 3° de l'article 25, les militaires des corps régis par les dispositions du présent décret et titulaires des grades d'ingénieur en chef de 2e classe et d'officier en chef de 2e classe au 1er janvier 2009 ne peuvent être promus au grade supérieur qu'au choix à partir de quatre ans de grade. Ils doivent se trouver, au 31 décembre de l'année précédant leur promotion, à plus de trois ans de la limite d'âge de leur corps et ne pas avoir accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

Article 37

Les dispositions du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques sont abrogées pour ce qui concerne les ingénieurs des études et techniques de l'armement.

Article 38

I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV et de l'article 36.

II. - Les recrutements dans les deux corps pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II.

III. - Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 39

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 27-1

Les ingénieurs des études et techniques de l'armement sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.

Les ingénieurs en chef de 1 re classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.

Les ingénieurs principaux et les ingénieurs en chef de 2 e classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

Les ingénieurs principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

Les ingénieurs des études et techniques de l'armement ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.

37 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2008-944 du 12 septembre 2008 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031103283

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com