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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 25 août 2015

Numéro
Date du texte
25 août 2015
Articles
12
Article 1

Une consultation générale des personnels en fonctions est organisée afin d'élire les deux représentants du personnel appelés à être membres au sein du conseil d'administration de l'établissement public Haras national du Pin.

Cette consultation est organisée par le directeur général de l'établissement, qui fixe, par décision portée à la connaissance des personnels, la date du scrutin et notamment l'heure limite de réception des votes ainsi que les modalités pratiques du vote et des opérations de dépouillement.

Article 2

Sont électeurs :

- les agents titulaires en position d'activité, à temps plein ou à temps partiel, en congés maladie, en congés maternité, en congés de longue maladie, de longue durée, en congés de formation ;

- les agents mis à disposition en fonctions au sein de l'établissement public ;

- les agents contractuels de droit public ou de droit privé (apprentissage, emploi avenir, CAE - CUI…), bénéficiant d'un contrat de durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois à la date du scrutin, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré (congé maladie, congé maternité, congé de grave maladie, congé de formation) ou en congé parental.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 3

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général de l'établissement public Haras national du Pin et affichée au moins six semaines avant la date du scrutin.

Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur la liste et formuler toute réclamation par courrier ou par mail adressé au directeur général ou à son représentant dans les quinze jours qui suivent l'affichage de la liste. Le directeur général statue dans un délai de huit jours sur ces réclamations.

Des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale peuvent être adressées dans les mêmes conditions au directeur général ou à son représentant par toute personne ayant intérêt à agir.

Article 4

Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales représentatives, au sens de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Sont éligibles et peuvent figurer sur une liste électorale les agents qui remplissent les conditions pour être électeur.

Si aucune organisation syndicale ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin dans des conditions similaires à celles prévues pour le premier scrutin, auquel toute organisation syndicale peut participer.

Article 5

Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation doivent faire acte de candidature auprès du directeur général de l'établissement public Haras national du Pin.

Les actes de candidature doivent être déposés ou parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins six semaines avant la date du scrutin.

L'acte de candidature peut mentionner le nom du délégué de liste habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Les listes des candidatures établies dans les conditions fixées au présent arrêté sont affichées dès que possible sur le site de l'établissement public Haras national du Pin.

Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés à une date fixée par le directeur général.

Article 6

Un bureau de vote unique est institué auprès du directeur général de l'établissement public Haras national du Pin. Il est implanté au siège de l'établissement situé au Pin-au-Haras (Orne).

La composition, le rôle et le fonctionnement du bureau de vote sont les suivants :

Le bureau de vote comprend :

- un président, qui est le directeur général de l'établissement public Haras national du Pin ou son représentant ;

- un secrétaire et un assesseur désignés par le président ; ainsi que, le cas échéant,

- un délégué de chaque organisation syndicale en présence.

Le bureau de vote recueille les actes de candidature, constate le quorum le jour du déroulement du scrutin. A l'issue des opérations de dépouillement, le président du bureau de vote procède à la proclamation des résultats.

Article 7

Le vote a lieu à bulletin secret, sous enveloppe, au scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d'égalité du nombre des suffrages, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

Article 8

Les modalités de dépouillement du scrutin et résultats du scrutin seront fixés par décision du directeur général du Haras national du Pin.

Article 9

Sans préjudice des dispositions de la loi du 5 juillet 2010 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de l'agriculture, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 10

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par sa liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

En fonction des résultats de la consultation, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, d'une part, fixe le nombre de sièges auxquels les organisations syndicales appelées à siéger au conseil d'administration de l'établissement public Haras national du Pin ont droit, d'autre part, désigne les représentants du personnel appelés à y siéger.

Article 11

Pour la tenue du premier conseil d'administration du Haras national du Pin prévu à l'article 3 du décret n° 2015-805 du 2 juillet 2015, les représentants du personnel siégeant au conseil d'administration de l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) seront invités, par le commissaire du Gouvernement, à désigner conjointement deux représentants parmi eux pour siéger, exceptionnellement, au premier conseil d'administration du Haras national du Pin.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 25 août 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031118104

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