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ARRÊTÉ du 25 août 2015 Titre III : CANDIDATURES

Article 4–Article 5共 2 條

Article 4

Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales représentatives, au sens de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Sont éligibles et peuvent figurer sur une liste électorale les agents qui remplissent les conditions pour être électeur. Si aucune organisation syndicale ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin dans des conditions similaires à celles prévues pour le premier scrutin, auquel toute organisation syndicale peut participer.

Article 5

Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation doivent faire acte de candidature auprès du directeur général de l'établissement public Haras national du Pin. Les actes de candidature doivent être déposés ou parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins six semaines avant la date du scrutin. L'acte de candidature peut mentionner le nom du délégué de liste habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Les listes des candidatures établies dans les conditions fixées au présent arrêté sont affichées dès que possible sur le site de l'établissement public Haras national du Pin. Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés à une date fixée par le directeur général.

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