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ARRÊTÉ du 25 août 2015 Article 4

Article 4

Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales représentatives, au sens de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Sont éligibles et peuvent figurer sur une liste électorale les agents qui remplissent les conditions pour être électeur. Si aucune organisation syndicale ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin dans des conditions similaires à celles prévues pour le premier scrutin, auquel toute organisation syndicale peut participer.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : CANDIDATURES

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