A l'égard de l'administration centrale, des services déconcentrés, des services à compétence nationale et des établissements ou organismes relevant ou placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des outre-mer, les dispositions des articles R. 65, D. 21-1, D. 21-2 et D. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite prennent effet le 1er septembre 2015.
Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires employés par le ministère de l'intérieur et par le ministère chargé des outre-mer ainsi que par les établissements ou organismes placés sous leur tutelle, quelle que soit leur position statutaire, font l'objet, par les services gestionnaires des ministères susmentionnés, de la déclaration prévue à l'article D. 21-2 précité.
Pour la transmission électronique des données et informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 21-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services gestionnaires du ministère de l'intérieur et du ministère chargé des outre-mer utilisent un serveur du ministère chargé du budget permettant de saisir ces données et informations en mode interactif sur le portail de déclaration associé au compte individuel de retraite et de les transmettre au service des retraites de l'Etat.
Les dispositions des articles 1er à 3 ne sont pas applicables aux militaires relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.