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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 26 août 2015

Numéro
Date du texte
26 août 2015
Articles
13
Article 1

Les dispositions du présent arrêté fixent les modalités d'intervention de l'Etat, pour ses propres crédits, pour la modernisation des exploitations agricoles. Elles s'inscrivent dans les objectifs fixés au plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles (PCAE) et sont mises en œuvre dans le cadre des programmes de développement rural régionaux (PDRR) approuvés par la Commission européenne.

Ces dispositions s'appliquent à tout le territoire national.

Le cadre d'intervention régionalisé du PCAE est défini par le préfet de région ou le préfet dans les départements et territoires d'outre-mer (DOM), en concertation avec l'autorité de gestion. Il tient compte des dispositions prévues dans les programmes de développement rural régionaux, des enjeux et des facteurs de compétitivité des filières locales.

Les aides sont accordées par le préfet dans la limite des ressources financières allouées au PCAE.

Les aides de l'Etat au titre du PCAE peuvent être attribuées à des projets déposés dans le cadre des articles 42 à 44 du règlement FEADER (LEADER) susvisé, s'ils répondent aux modalités fixées dans le présent arrêté.

Article 2

Aux fins du présent arrêté, la définition de certains termes issue de la réglementation européenne est applicable :

- agriculteur : article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 susvisé ;

- activité agricole : article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 susvisé sauf précisions complémentaires ;

- opération ou projet : article 2 du règlement (UE) n° 1303/2013 susvisé ;

- production agricole primaire : article 2, alinéa 5, du règlement (UE) n° 702/2014 susvisé ;

- transformation de produits agricoles : article 2, alinéas 6 et 56, du règlement (UE) n° 702/2014 susvisé ;

- commercialisation de produits agricoles : article 2, alinéa 7, du règlement (UE) n° 702/2014 susvisé.

Article 3

Les aides de l'Etat au titre du plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles peuvent être accordées pour financer les dépenses d'investissements matériels et immatériels, éligibles à plusieurs sous-mesures du règlement FEADER susvisé :

- sous-mesure 4-1 (correspondant à l'article 17.1.a), dans son intégralité ;

- sous-mesure 4-2 (correspondant à l'article 17.1.b), limitée aux investissements relatifs à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles à la ferme ;

- sous-mesure 4-3 (correspondant à l'article 17.1.c), limitée aux investissements permettant le traitement d'effluents issus de la production agricole primaire végétale ;

- sous-mesure 4-4 (correspondant à l'article 17.1.d), dans son intégralité ;

- sous-mesure 6-4 (correspondant à l'article 19.1.b), limités aux investissements connexes, amont ou aval, à la méthanisation agricole telle qu'elle est définie par l'article L. 311-1 du CRPM ;

- dans le cadre des projets portés par des groupements d'intérêt économique et environnemental (GIEE), les crédits de l'Etat peuvent s'adosser à d'autres articles du règlement FEADER, par exemple aux articles 14 « transfert de connaissances et action d'information », 15 « services de conseil »et 35 « coopération ». Toutefois, seuls les investissements matériels et les investissements immatériels limités aux études et diagnostics sont éligibles au PCAE.

Le ministère chargé de l'agriculture pourra prévoir une articulation spécifique avec une autre sous-mesure du règlement FEADER susvisé par instruction technique.

Exceptionnellement, et sur sollicitation du préfet de région ou du préfet dans les DOM, l'accord de financement par l'Etat de dossiers relevant d'une autre sous-mesure du règlement FEADER susvisé fait l'objet d'un courrier écrit du ministère chargé de l'agriculture.

Article 4

Le préfet de région ou le préfet dans les DOM définit par arrêté préfectoral les règles régionales d'intervention pour les crédits de l'Etat au titre du PCAE. L'arrêté préfectoral doit être cohérent avec les dispositions prévues dans le programme de développement rural régional et prend en compte les modalités définies dans le présent arrêté.

Article 5

Peuvent bénéficier des aides de l'Etat, les projets qui contribuent à l'un au moins des 4 axes d'intervention suivants :

- élevage : assurer à long terme la compétitivité de l'élevage en visant les performances technique, économique, environnementale et sanitaire, par :

- la modernisation des bâtiments d'élevage ;

- la recherche de l'autonomie alimentaire du cheptel ;

- l'amélioration des conditions de bien-être et de santé des animaux ;

- la diminution de l'impact des activités sur la qualité de l'air et de l'eau ; et

- l'adaptation à de nouvelles normes ;

- secteur végétal : viser la double performance économique et environnementale, en permettant de réduire et maîtriser l'emploi des intrants et de protéger les ressources naturelles (sols, eau, biodiversité, etc.). Le soutien aux filières spécifiques en déprise ou en émergence mérite une attention particulière ;

- performance énergétique de toutes les exploitations agricoles : cibler les économies d'énergie et la production d'énergie renouvelable, notamment la méthanisation ;

- agroécologie : favoriser l'inscription dans une démarche agroécologique, en particulier celles conduites dans le cadre d'un GIEE.

Au sein de ces quatre axes, la recherche de la performance sociale peut être également soutenue, notamment en ciblant la sécurité et le confort des exploitants et de leurs salariés.

Les catégories d'investissements éligibles découlant de ces quatre axes et prenant en compte les particularités territoriales propres sont définies dans les appels à projet (AAP) mis en œuvre par les autorités de gestion.

Les éléments permettant de caractériser une démarche agroécologique seront précisés par une instruction technique du ministère chargé de l'agriculture.

Article 6

Pour les aides de l'Etat, peuvent bénéficier d'une subvention, sous réserve qu'ils remplissent les critères de définition des « petites et moyennes entreprises » énoncés à l'annexe I du règlement (UE) n° 1303/2013 susvisé :

- les agriculteurs personnes physiques ou morales ;

- les établissements de développement agricole, d'enseignement agricole et de recherche détenant une exploitation agricole ;

- les structures collectives exerçant une activité agricole et portant un projet reconnu en qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental (GIEE) ;

- les coopératives d'utilisation de matériel en commun (CUMA) ;

- d'autres structures collectives exerçant une activité agricole et composées uniquement d'agriculteurs.

Sur la base de cette liste, le préfet de région ou le préfet dans les DOM précise les demandeurs éligibles aux aides de l'Etat.

Article 7

Pour les crédits de l'Etat, les modalités d'application de la majoration en faveur des jeunes agriculteurs prévue à l'annexe II du règlement FEADER susvisé seront précisées par une instruction technique du ministère chargé de l'agriculture.

Article 8

Les équipements d'occasion, les investissements financés par le canal d'un crédit-bail ou d'une location-vente ainsi que les travaux réalisés en autoconstruction peuvent bénéficier des aides de l'Etat, sous réserve de respecter les modalités fixées dans les PDRR.

Les investissements permettant aux bénéficiaires de se mettre en conformité avec une nouvelle norme ne sont pas éligibles, à l'exception de ceux autorisés par l'article 17, alinéas 5 et 6, du règlement FEADER susvisé.

Le préfet de région ou le préfet dans les DOM définit la règle d'articulation d'éligibilité des projets entre les aides nationales gérées par FranceAgriMer ou l'ODEADOM et le PCAE pour les crédits de l'Etat.

Article 9

Pour certains investissements liés à la performance énergétique des exploitations agricoles, les demandeurs sollicitant des aides s'engagent à réaliser un diagnostic énergie-GES en préalable à la réalisation de leur projet. Une instruction technique du ministère chargé de l'agriculture définit la liste des investissements nécessitant un diagnostic préalable.

Les modalités de mise en œuvre des diagnostics énergie-GES, le contenu du diagnostic et l'attestation de sa bonne réalisation, et les modalités d'agrément des diagnostiqueurs sont précisés par une instruction technique du ministère chargé de l'agriculture.

Les travaux de mise aux normes des capacités de stockage des effluents d'élevage au titre de la directive « nitrates » doivent faire obligatoirement l'objet d'un diagnostic préalable à l'investissement permettant de définir les capacités éligibles aux aides. Ce diagnostic est effectué avec l'un des outils de calcul des capacités de stockage des effluents d'élevage reconnu pour la mise en œuvre du « programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ».

Article 10

Pour l'affectation des crédits de l'Etat, une priorisation des dossiers est donnée à ceux répondant à l'une au moins des caractéristiques suivantes :

- portés par des jeunes agriculteurs ;

- réalisés en montagne ou en zones défavorisées ;

- contribuant à la réalisation du projet agroécologique porté par le ministère en charge de l'agriculture et en particulier aux plans qui lui sont associés ;

- liés à des mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) et au développement de l'agriculture biologique ;

- portés par des collectifs (GIEE tels que définis au troisième alinéa de l'article 6, CUMA,…).

Ces caractéristiques sont précisées par le réfet de région ou le préfet dans les DOM et peuvent aussi prendre en compte les spécificités locales.

Selon le contexte économique ou l'introduction de politiques particulières, le ministère chargé de l'agriculture peut donner des priorités complémentaires ciblées pour l'emploi de ses crédits et la sélection des dossiers. Ces cibles spécifiques sont fixées par instruction du ministère chargé de l'agriculture.

Article 11

Pour chaque projet aidé par des crédits d'Etat, un cofinancement par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) est systématiquement recherché. Toutefois, l'Etat peut intervenir en financement additionnel, en veillant à articuler le financement des projets avec les autres financeurs nationaux.

Article 12

Les dispositions du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions d'Etat pour des projets d'investissement, celles du décret n° 2001-120 du 7 février 2001 relatif aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissements dans les DOM ainsi que leurs textes d'application, sont exécutoires pour les aides de l'Etat attribuées au titre du PCAE.

S'agissant des délais spécifiques pour la mise aux normes « nitrates », des précisions pour les nouvelles zones vulnérables introduites en 2012 et en 2015 sont apportées dans une instruction technique du ministère chargé de l'agriculture.

Article 14

La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 26 août 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031128340

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