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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 10 août 2015

Numéro
Date du texte
10 août 2015
Articles
17
Article 1

En application de l'article 8 du décret du 30 décembre 2010 susvisé, les contrôleurs stagiaires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes accomplissent une période de formation initiale égale à douze mois dont les modalités sont fixées par le présent arrêté.

Cette formation comporte :

- un cycle d'enseignement professionnel comprenant des stages d'application dans une unité d'enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

- un stage pratique de fin de scolarité effectué dans une unité d'enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

- un contrôle des connaissances ;

- un classement en fin de formation initiale.

La formation prépare les contrôleurs stagiaires à l'exercice de leurs futures fonctions telles que définies à l'article 4 du décret du 30 décembre 2010 susvisé, en termes de savoirs, savoir-faire et savoir-être.

Article 2

Le cycle d'enseignement professionnel se déroule à l'Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ENCCRF).

Il inclut des stages d'application et d'immersion au sein des services déconcentrés ou à l'administration centrale.

Article 3

1° Le programme et les modalités des enseignements sont fixés par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et peuvent comporter des enseignements à distance utilisant les diverses technologies de l'information ;

2° Le programme comporte notamment les matières suivantes :

a) Missions de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

b) Méthodologie d'enquête ; moyens d'investigation ; suites aux contrôles ;

c) Disciplines juridiques dont le droit pénal et la procédure pénale, le droit des contrats, le droit commercial, le droit administratif et l'organisation administrative ;

d) Disciplines économiques et techniques comptables et de gestion ;

e) Disciplines scientifiques et technologiques appliquées à l'agroalimentaire et aux produits non alimentaires ;

f) Applications informatiques.

Article 4

Au cours de leur scolarité, les stagiaires sont soumis aux règlements intérieurs de l'Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ENCCRF) et des unités d'enquête ou des services centraux.

Article 5

La formation initiale des contrôleurs stagiaires est organisée selon le principe de l'alternance de séquences d'enseignement à l'école et de stages d'application relatifs aux missions de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) en unités d'enquête.

Un stage pratique de fin de scolarité est également effectué dans une unité d'enquête.

Article 6

Les stages d'application et le stage pratique se déroulent sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ENCCRF) et sous la direction effective du chef d'unité concerné.

Article 7

Au cours de ces séquences en unité, les contrôleurs stagiaires sont initiés aux méthodes de travail mises en œuvre pour l'exercice des missions de la direction générale.

Ils assistent les agents territorialement compétents dans l'exercice de leurs missions. En particulier, ils participent, avec les agents en fonction dans les directions, aux enquêtes et aux différents travaux effectués dans les services.

Article 8

Le chef d'unité établit un rapport sur les aptitudes et la manière de servir du stagiaire.

Article 9

Le cycle d'enseignement professionnel fait l'objet d'un contrôle continu des connaissances acquises en cours de scolarité.

Article 10

I. - Le contrôle continu des connaissances prévu à l'article 9 du présent arrêté porte sur les enseignements mentionnés à l'article 3 du présent arrêté et consiste :

1° En des compositions et interrogations individuelles, écrites ou orales ;

2° En des travaux d'application sur les matières enseignées, réalisés au cours de séances de travaux dirigés ou sous forme de travaux personnels.

II. - Les modalités de ce contrôle continu des connaissances sont fixées à l'initiative du directeur de l'Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ENCCRF).

Article 11

Si un contrôleur stagiaire n'a pas participé à l'une des épreuves ou à l'un des travaux prévus à l'article 10 du présent arrêté, il lui est attribué la note zéro.

Toutefois, le directeur de l'Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ENCCRF), au vu du motif invoqué par le stagiaire, peut l'autoriser à subir une épreuve de remplacement spécialement organisée à cet effet.

Article 12

Le chef d'unité attribue à chaque stagiaire une note globale portant sur la participation aux enquêtes et la qualité des travaux réalisés lors des stages d'application et du stage pratique en tenant compte de l'assiduité, du comportement, de l'implication du stagiaire au regard des travaux réalisés et de ses connaissances professionnelles.

Article 13

Le directeur de l'Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ENCCRF) attribue à chaque stagiaire une note d'aptitude générale en fonction de son assiduité, de son implication, de sa participation au travail en groupe et de son comportement pour l'ensemble de la scolarité.

Article 14

A l'issue de la formation, le directeur de l'école nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ENCCRF) établit un classement des contrôleurs stagiaires par ordre de mérite en totalisant les notes et les moyennes mentionnées à l'annexe au présent arrêté affectées de leur coefficient.

Article 15

Le contrôleur stagiaire n'ayant pas satisfait aux modalités définies aux chapitres III, IV et V ci-dessus est, en application de l'article 8 du décret du 30 décembre 2010 susvisé, soit autorisé à accomplir un nouveau stage d'une durée maximale d'un an, soit licencié, soit, s'il était fonctionnaire, réintégré dans son corps d'origine.

Article 17

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-18

ANNEXE

MODALITÉS FIXANT LE CLASSEMENT DES CONTRÔLEURS STAGIAIRES

La moyenne, sur 20, des notes obtenues aux épreuves portant sur les missions de la direction générale, de la consommation et répression des fraudes suivant les modalités fixés au 2° de l'article 3 du présent arrêté est affectée du coefficient 5.

La note, sur 20, de l'épreuve portant sur les moyens d'investigation suivant les modalités fixés au 2° b de l'article 3 du présent arrêté est affectée du coefficient 5.

La moyenne, sur 20, des notes obtenues aux autres compositions et interrogations individuelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 10 du présent arrêté et portant sur les enseignements mentionnés au 2° c, d, e, et f de l'article 3 du présent arrêté est affectée du coefficient 3.

La moyenne, sur 20, des notes obtenues pour les travaux d'application ou personnels prévus au troisième alinéa de l'article 10 du présent arrêté est affectée du coefficient 1.

Conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du présent arrêté, la moyenne des notes, sur 20, attribuées par le directeur de l'Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ENCCRF) et par le chef d'unité lors des stages d'application et du stage pratique est affectée du coefficient 3.

La note des stages pratiques peut être pondérée, s'il y a lieu, en fonction de la durée effective passée dans chaque unité.

Si plusieurs stagiaires réunissent le même nombre de points, leur classement est établi en tenant compte de la note de l'épreuve portant sur les moyens d'investigation, et, en cas de nouvelle égalité, de la moyenne obtenue aux épreuves portant sur les missions de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, en cas de nouvelle égalité de points, de la note attribuée par le directeur de l'Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ENCCRF).

17 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 10 août 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031138357

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