法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 1er septembre 2015

Numéro
Date du texte
1 septembre 2015
Articles
8
Article 1

Le ministère des affaires étrangères est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Etudes en France ».

Ce traitement a pour finalité la mise à disposition des usagers d'un téléservice de l'administration électronique permettant l'accompagnement dans l'ensemble de leurs démarches des étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique résidant à l'étranger et souhaitant suivre des études en France.

La liste des pays concernés est fixée en annexe du présent arrêté.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :

1° Etat civil :

a) Nom ;

b) Prénom ;

c) Adresse ;

d) Photographie ;

e) Date et lieu de naissance ;

f) Sexe ;

g) Nationalité ;

2° Situation familiale ;

3° Parcours universitaire et professionnel :

a) Biographie ;

b) Scolarité et formation ;

c) Diplôme ;

d) Distinctions ;

e) Situation professionnelle ;

4° Les données d'accès, de consultation, de création et de modification des données du traitement.

Article 3

I. - Ont directement accès, à raison de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître, aux données et informations mentionnées à l'article 2 :

1° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services chargés de la coopération culturelle, universitaire et de l'enseignement supérieur et des systèmes d'information du ministère des affaires étrangères ;

2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services chargés de la coopération universitaire, des services consulaires, dans les ambassades et consulats de France à l'étranger, uniquement pour les dossiers relevant de leur circonscription ;

3° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités dans les établissements d'enseignement supérieur ou de formation conventionnés avec le ministère des affaires étrangères, uniquement pour l'accès aux dossiers les concernant.

II. - Les agents individuellement désignés et spécialement habilités du département de l'orientation et de la vie des campus du ministère chargé de l'enseignement supérieur peuvent ‎être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2 à raison de leurs attributions ‎respectives et dans la limite du besoin d'en connaître.

Article 4

Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce directement auprès du service chargé de l'enseignement supérieur du ministère des affaires étrangères : ministère des affaires étrangères et du développement international, direction de la coopération culturelle, universitaire et de la recherche, 27, rue de la Convention, CS 91533, 75732 Paris Cedex 15.

Article 5

Le droit d'opposition prévu au titre de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 6

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées dans le traitement à compter de leur renseignement par l'usager jusqu'à la fin de l'année scolaire en base active et pour une durée de cinq ans à compter de la dernière démarche de l'étudiant sur la plate-forme en base d'archives intermédiaires.

Les traces des accès et consultations, des créations et des modifications des données du traitement sont conservées pour une durée de six mois.

Article 8

La directrice de la culture, de l'enseignement, de la recherche et du réseau est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

LISTE DES PAYS CONCERNÉS

1. Algérie.

2. Argentine.

3. Bénin.

4. Brésil.

5. Burkina Faso.

6. Cameroun.

7. Chili.

8. Chine.

9. Colombie.

10. Congo.

11. Corée du Sud.

12. Côte d'Ivoire.

13. Etats-Unis.

14. Gabon.

15. Guinée.

16. Inde.

17. Indonésie.

18. Iran.

19. Japon.

20. Liban.

21. Madagascar.

22. Mali.

23. Maroc.

24. Maurice.

25. Mexique.

26. Pérou.

27. Russie.

28. Sénégal.

29. Taiwan.

30. Tunisie.

31. Turquie.

32. Union des Comores.

33. Vietnam.

34. Egypte.

35. Mauritanie.

36. Togo.

37. Singapour.

38. Burundi.

39. Djibouti.

40. Koweit.

41. République démocratique du Congo.

42. Haïti

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 1er septembre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031145265

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com