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ARRÊTÉ du 1er septembre 2015 Chapitre II : Le concours sur titres

Article 16–Article 21共 6 條

Article 16

Le concours sur titres est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par le II.2 de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé. Tout diplôme ou autre titre de formation délivré en France et reconnu comme conférant le titre ou le diplôme d'ingénieur par la commission des titres d'ingénieur (CTI) ouvre droit au concours sur titres.

Article 17

La responsabilité de l'organisation du concours incombe au directeur du service de l'énergie opérationnelle qui : -convoque individuellement les candidats pour leur entretien avec le jury ; -recueille les décisions formulées par le jury.

Article 18

Le jury, nommé par le directeur du service de l'énergie opérationnelle, comprend : -un ingénieur général des essences ou un ingénieur en chef de 1re classe des essences, président ; -un ingénieur général des essences ou un ingénieur en chef de 1re classe des essences, vice-président ; -un ingénieur en chef de 1re ou de 2e classe des essences ; -un psychologue du service de santé des armées. En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement lors du déroulement du concours, le ou les membres absents ne peuvent pas être remplacés et le jury conserve sa formation sans être complet. Les membres du jury ont voix délibérative. Un représentant de l'IFP School peut participer au jury avec voix consultative.

Article 19

Le jury procède à l'examen des dossiers de candidature et à un entretien d'une heure avec chaque candidat afin d'apprécier sa personnalité, ses motivations et ses qualités de jugement et d'expression.

Article 20

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'entretien d'admission est exclu du concours pour l'année en cours sur décision du président du jury. Le candidat qui se présente après l'heure de convocation et qui parvient à justifier de son retard ou de son empêchement peut être autorisé par le président du jury à se présenter à cet entretien à une date ultérieure, obligatoirement avant la date fixée pour la fin des entretiens. Les décisions prises par le président du jury en application des alinéas précédents sont immédiatement applicables et sont notifiées au candidat dans les meilleurs délais.

Article 21

Le président du jury arrête et transmet au directeur du service de l'énergie opérationnelle la liste des admis et la liste complémentaire classés par ordre de mérite accompagnées d'un rapport relatant les conditions dans lesquelles se sont déroulés les entretiens. Conformément aux décisions du jury, les listes principale et complémentaire des candidats admis sont établies par ordre de mérite et publiées par arrêté du ministre de la défense au Journal officiel de la République française.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.