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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 16 septembre 2015

Numéro
Date du texte
16 septembre 2015
Articles
26
Article 1

Le Conseil national de l'action sociale (CNAS), prévu à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2008 fixant l'organisation en sous-directions et bureaux du service de la synthèse, de la stratégie et de la performance du secrétariat général, participe à la définition et à la gestion de la politique d'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs mise en œuvre par le secrétariat général du ministère de la justice en faveur de l'ensemble des personnels en activité ou retraités, relevant de la mission justice.

A ce titre, il émet des avis sur :

- les orientations de la politique d'action sociale ;

- les conditions générales de la mise en œuvre de cette politique ;

- les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des services chargés de l'application de cette politique ;

- la nature des actions spécifiques à entreprendre ;

- le cas échéant, le chiffrage et l'impact des nouvelles prestations envisagées ;

- le bilan de la gestion de l'action sociale de l'année précédente ;

- le projet de budget de l'année suivante.

Il veille à l'animation de l'action sociale et en contrôle l'exécution en se fondant notamment sur l'évaluation des actions entreprises.

Article 2

Le CNAS établit chaque année un projet de répartition des crédits d'action sociale entre les différents secteurs d'intervention. Ce projet est soumis à la décision du ministre de la justice.

Article 3

Chaque année, le secrétariat général du ministère de la justice rend compte au CNAS de l'exécution de l'emploi des crédits affectés à l'action sociale ; il communique le bilan des actions réalisées et leur évaluation.

Article 4

Le CNAS est composé de la manière suivante :

- représentants de l'administration : 11 membres titulaires et 11 membres suppléants ;

- représentants du personnel : 17 membres titulaires et 17 membres suppléants.

Article 5

Sont appelés à siéger en qualité de représentants de l'administration :

En qualité de membres titulaires :

- le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;

- le directeur des services judiciaires ;

- le directeur de l'administration pénitentiaire ;

- le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- le secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;

- le sous-directeur de la synthèse des ressources humaines du secrétariat général ;

- le chef du bureau de l'action sociale et des conditions de travail du secrétariat général ;

- un représentant d'un département des ressources humaines et de l'action sociale ;

- un représentant d'un service administratif régional ;

- un responsable des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

- un responsable des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.

En qualité de membres suppléants :

- le chef du département des ressources humaines du secrétariat général ;

- un chef de cabinet d'une direction de l'administration centrale ;

- le sous-directeur des ressources humaines des greffes de la direction des services judiciaires ;

- le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de l'administration pénitentiaire ;

- le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- le chef du département des ressources humaines et de la logistique de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;

- le chef du bureau de la stratégie et de la programmation budgétaire du secrétariat général ;

- l'adjoint au chef du bureau de l'action sociale et des conditions de travail du secrétariat général ;

- un représentant d'un service administratif régional ;

- un responsable des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

- un responsable des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 6

Sont appelées à siéger avec voix délibérative en qualité de représentants du personnel les organisations syndicales des personnels qui siègent au comité social d'administration ministériel (CSAM) du ministère de la justice.

Au regard de la représentativité et du nombre de sièges obtenus par chaque organisation syndicale au CSAM, un arrêté du ministre de la justice fixe, pour la composition du CNAS, la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit. Il impartit un délai pour la désignation des représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.

Ces représentants sont nommés par arrêté du ministre de la justice.

Les représentants du personnel doivent, au moment de leur désignation, remplir les conditions pour être électeurs au CSAM.

Article 7

La durée du mandat des représentants du personnel est liée à celle des représentants au CSAM.

Les organisations syndicales peuvent remplacer leurs représentants ainsi désignés, dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article 6. Elles en adressent la demande au ministre de la justice, sous couvert du secrétaire général du ministère. Le mandat est effectif quatre semaines après la réception de cette demande.

Le mandat de membre du CNAS est incompatible avec celui de membre du bureau d'un organisme associatif bénéficiaire d'une subvention sur laquelle le CNAS doit donner un avis

Article 8

Participent aux réunions en qualité de personnes qualifiées :

- les chefs de section du bureau de l'action sociale et des conditions de travail du secrétariat général ;

- le conseiller national en travail social.

Article 9

Le président du CNAS peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou des organisations syndicales, afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relatifs aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 10

Le CNAS entend au moins une fois par an les représentants des organismes nationaux œuvrant dans le domaine de l'action sociale du ministère de la justice et bénéficiant de crédits d'action sociale.

Article 11

Après chaque renouvellement du CNAS, les organisations syndicales font connaître, avant la première réunion, la personne élue parmi elles pour assurer la présidence.

La vice-présidence est assurée par un membre de l'administration

Un arrêté du ministre de la justice nomme le président et le vice-président pour la durée du mandat.

Article 12

En cas d'empêchement ponctuel du président, la présidence du CNAS est assurée par le vice-président. Au terme de six mois d'empêchement, les organisations syndicales peuvent élire un nouveau président pour la durée du mandat restant à courir.

Article 13

Le CNAS se réunit au moins trois fois par an.

Le président convoque les membres titulaires et suppléants au moins un mois avant la date de la séance. Il établit l'ordre du jour qu'il adresse au moins quinze jours avant cette date.

Article 14

Le secrétariat du conseil est assuré par le bureau de l'action sociale et des conditions de travail du secrétariat général.

Article 15

Le CNAS ne délibère valablement qu'à la condition que la moitié des membres ayant voix délibérative soient présents dès l'ouverture de la réunion.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du CNAS qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents.

Article 16

Seuls les représentants titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Les experts ne participent pas au vote.

Le CNAS émet ses avis à la majorité des présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Si besoin il est procédé à une suspension de séance. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.

Article 17

Le ministre de la justice arrête le règlement intérieur du CNAS après avis de ses membres.

Article 18

Il est constitué une commission permanente chargée de préparer et d'assurer, entre deux réunions plénières, le suivi des travaux du CNAS.

Elle est composée :

- de deux représentants désignés par chaque organisation syndicale siégeant au CNAS ;

- du secrétaire général du ministère ou de son représentant ;

- du chef du bureau de l'action sociale et des conditions de travail du secrétariat général ou de son représentant ;

- de l'adjoint du chef du bureau de l'action sociale et des conditions de travail ;

- d'un représentant du bureau de l'action sociale et des conditions de travail chargé d'en assurer le secrétariat.

La présidence de la commission permanente est assurée par le président ou le vice-président.

Article 19

Il est constitué une commission chargée d'examiner les actions en faveur du logement social et de déterminer les conditions d'attribution des logements.

Elle est composée :

- de deux représentants désignés par chaque organisation syndicale siégeant au CNAS ;

- du chef du bureau de l'action sociale et des conditions de travail du secrétariat général ou son représentant, qui la préside ;

- de l'adjoint du chef du bureau de l'action sociale et des conditions de travail ;

- d'un représentant du bureau de l'action sociale et des conditions de travail chargé d'en assurer le secrétariat.

La présidence de la commission logement est assurée par le président ou le vice-président.

Article 20

Il est constitué une commission chargée d'examiner les actions en faveur de la restauration.

Cette commission détermine les orientations et les conditions générales de mise en œuvre de la politique en la matière.

Elle est composée :

- de deux représentants désignés par chaque organisation syndicale siégeant au CNAS ;

- du chef du bureau de l'action sociale et des conditions de travail du secrétariat général ou son représentant, qui la préside ;

- de l'adjoint du chef du bureau de l'action sociale et des conditions de travail ;

- d'un représentant du bureau de l'action sociale et des conditions de travail chargé d'en assurer le secrétariat.

La présidence de la commission restauration est assurée par le président ou le vice-président.

Article 21

Parmi les missions dont il a la responsabilité, le ministère de la justice consacre une partie de ses moyens financiers au soutien des personnels rencontrant de graves difficultés financières.

Il constitue, au sein du CNAS, une commission statutaire intitulée « commission de secours » chargée de donner son avis à l'administration sur la définition des critères d'attribution des aides et prêts à caractère social que l'administration peut allouer aux personnels rencontrant des difficultés, sur l'enveloppe financière qui sera consacrée à cette mission, et sur le contrôle du respect, par l'organisme visé au troisième paragraphe du présent article, des critères susvisés.

Il confie l'allocation des crédits correspondants aux personnels concernés à un organisme de type associatif du ministère de la justice.

Il définit après avis du CNAS les critères sociaux selon lesquels seront attribués les aides et prêts.

Il vérifie que les critères d'attribution qu'il a définis sont respectés par l'organisme.

Il s'assure que cet organisme dispose des moyens nécessaires pour remplir sa mission, que ce soit au niveau des aides et des prêts qu'il sera conduit à allouer, aussi bien pour ce qui est du fonctionnement, et notamment des frais de déplacement des membres de la commission de secours qu'il aura à gérer.

Article 22

Lors de la première réunion du CNAS dans sa nouvelle composition, les organisations syndicales font connaître leurs représentants au sein des quatre commissions visées aux articles 18 à 21.

Article 23

Le CNAS peut, en réunion plénière et dans son champ de compétence, instituer des groupes de travail. Ces groupes, composés de représentants de l'administration et des organisations syndicales, présentent les conclusions de leurs travaux au conseil. Les thématiques, comme la date de remise des conclusions, sont définies en CNAS plénier.

Article 24

Les représentants du personnel siégeant au CNAS, titulaires ou suppléants, les membres des commissions ou groupes de travail, ainsi que les experts appelés à prendre part aux séances du conseil, de ses commissions ou groupes de travail, bénéficient d'une autorisation d'absence sur simple présentation de la convocation à leur supérieur hiérarchique.

Article 25

L'arrêté du 25 février 2010 modifié portant statut du CNAS est abrogé à compter du 16 septembre 2015, date à laquelle entre en vigueur le présent arrêté, à l'exception des dispositions de l'article 6, troisième paragraphe, qui entrent en vigueur lors du renouvellement de l'instance suite aux prochaines élections professionnelles.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 25 février 2010

Sct. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. SECTION 1 : COMPOSITION, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. SECTION 2 : FONCTIONNEMENT, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES, Art. 26

Article 26

Le secrétaire général du ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

26 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 16 septembre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031178464

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