Les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier sont tenues de respecter les dispositions applicables aux établissements de crédit en application du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
ARRÊTÉ du 11 septembre 2015
Dans les conditions prévues au II de l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter totalement ou partiellement les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier des dispositions suivantes :
1° Les exigences de fonds propres prévues au a de l'article 1er du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ainsi qu'à l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier ;
2° Les exigences de liquidité prévues au c de l'article 1er du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ;
3° Les obligations de déclaration en ce qui concerne le levier prévues au d de l'article 1er du même règlement ;
4° Les exigences limitant les grands risques prévues au b de l'article 1er du même règlement ;
5° Les obligations de publication prévues au e de l'article 1er du même règlement.
Sauf dispositions contraires, les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier sont tenues de respecter les dispositions applicables aux établissements de crédit en application des règlements délégués, des règlements d'exécution et des décisions d'exécution adoptés par la Commission européenne en application :
1° De la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisée ;
2° Du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé.
Pour l'application du présent arrêté, la dotation employée en France des succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier est éligible en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, au sens de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé.
Les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un engagement de l'établissement de crédit dont elles dépendent confirmant que des missions équivalentes à celles qui sont confiées par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé à l'organe de direction sont exercées, à l'égard de cette succursale, au sein de cet établissement ou de sa succursale.
Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 189, des paragraphes 4 et 8 de l'article 286, du d du paragraphe 1 de l'article 293, du f du paragraphe 2 de l'article 318, du c du paragraphe 1 de l'article 368 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier transmettent à l'organe qui exerce des missions équivalentes à celles de l'organe de direction les éléments d'information nécessaires à l'exercice des missions confiées à l'organe de direction par ces articles.
Pour l'application du présent arrêté, les missions confiées à la direction générale par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé sont exercées, au sein des succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier, par les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 de ce code et, le cas échéant, par le responsable de la fonction de gestion des risques.
Les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier qui ont été agréées avant le 1er juillet 2016 transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'engagement mentionné au premier alinéa de l'article 5 avant le 21 novembre 2016.
Les dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé et celles des règlements ou décisions de la Commission européenne mentionnés à l'article 3 impliquant une transmission de données aux autorités européennes de surveillance, au comité européen du risque systémique ou aux institutions de l'Union ainsi que les dispositions des mêmes textes relatives aux relations entre ces instances et les établissements de crédit ou les autorités compétentes ne sont pas applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier.
Les articles 9 et 12 du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
A l'exception des deux premiers alinéas de l'article 3 ainsi que des articles 7, 9 et 11 à 13, les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du ARRÊTÉ du 11 septembre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031185264
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com