Le compte de dépôt mentionné à l'article R. 814-58-5 du code de commerce ne peut donner lieu à des retraits d'espèce, à la mise à disposition de formules de chèques, de cartes de paiement ou de crédit et ne peut domicilier aucune autorisation de prélèvement. Il ne peut faire l'objet d'une position débitrice.
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ARRÊTÉ du 17 septembre 2015
Une convention est signée entre la Caisse des dépôts et consignations et le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires afin de déterminer les modalités de fonctionnement du compte de dépôt mentionné à l'article précédent.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2015.
La directrice des affaires civiles et du sceau est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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