法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n° 68-905 du 21 octobre 1968

Numéro
68-905
Date du texte
21 octobre 1968
Articles
18
Article 1

Le Théâtre national de l'Odéon est un établissement public industriel et commercial chargé de la gestion artistique et financière des salles de spectacles dont il dispose. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Article 2

Le Théâtre national de l'Odéon a pour objet la présentation d'œuvres théâtrales appartenant au répertoire classique et moderne, français et étranger, ainsi que la création d'œuvres nouvelles enrichissant ce répertoire.

Son action est orientée vers la création et la recherche afin de favoriser le progrès de l'esthétique théâtrale nationale et mondiale.

Il organise des manifestations artistiques et culturelles diverses (concerts, conférences, projections cinématographiques, etc.) et prend part, avec l'agrément du ministre de la culture, à des tournées ou à des festivals tant en province qu'à l'étranger.

Article 2-1

Le ministre chargé de la culture veille au respect par l'établissement des grandes orientations que doit suivre son action en matière de création et de diffusion culturelles et approuve la programmation artistique de la saison et les modifications apportées à cette programmation en cours de saison.

Article 3

Le Théâtre national de l'Odéon est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur, assisté d'un administrateur.

Article 4

Le directeur est nommé par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable deux fois par périodes de trois ans. Lorsqu'il atteint, au cours de son mandat, la limite d'âge fixée par la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.

Le directeur est responsable de l'ensemble des activités de l'établissement. Il élabore la programmation artistique. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence,

d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.

Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.

Lorsque le directeur exerce au sein du Théâtre national de l'Odéon une activité de metteur en scène ou de comédien, sa rémunération comprend une indemnité forfaitaire annuelle.

En dehors du Théâtre national de l'Odéon, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.

Article 5

L'administrateur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du directeur.

Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.

Sous l'autorité du directeur:

1° Il est chargé de la direction de l'ensemble des services techniques,

administratifs, financiers et commerciaux du théâtre;

2° Il prépare le budget ;

3° Il négocie les conventions collectives;

4° Il passe les marchés, les commandes, les contrats de commercialisation et de diffusion et les contrats de location de matériel;

5° Il engage et licencie le personnel technique et administratif,

permanent, occasionnel ou temporaire ;

6° Il peut déléguer sa signature aux chefs de service, dans la limite de leurs attributions ;

7° Il prépare le règlement intérieur.

Article 7

Le conseil d'administration comprend, outre le directeur, qui le préside :

1° Deux membres de droit : le directeur général de la création artistique ou son représentant et le secrétaire général du ministère de la culture ou son représentant ;

2° Un second représentant de la direction générale de la création artistique désigné par arrêté du ministre chargé de la culture ;

3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine culturel désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

4° Trois représentants des personnels permanents de l'établissement, dont un représentant du personnel artistique, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique, élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; en cas d'absence de personnel artistique permanent, le personnel administratif et technique élit deux représentants.

Pour chacun des membres mentionnés aux 2° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement.

Le mandat des membres autres que les membres de droit est de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat d'un de ces membres, un remplaçant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

L'administrateur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 8

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit également à la demande du ministre chargé de la culture ou de la moitié de ses membres.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 10

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

2° Le rapport annuel d'activité et le bilan social ;

3° Les incidences financières du projet de programmation artistique de saison, sur la base d'une évaluation précise des dépenses engagées et des recettes attendues pour chaque spectacle ;

4° Le budget ;

5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

6° La politique tarifaire ;

7° La création de filiales, les prises de participation financière, la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;

8° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;

9° L'achat et la vente d'immeubles, la constitution et le nantissement d'hypothèques, les baux et renouvellements de baux ;

10° Les projets de concession et de délégation de service public ;

11° L'acceptation des dons et legs ;

12° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;

13° Les transactions ;

14° Le règlement intérieur.

Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. Celui-ci rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 3°, 6°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

La délibération mentionnée au 7° doit, pour devenir exécutoire, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget et, pour les domaines qui relèvent de sa compétence, du ministre chargé de l'économie.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Article 12

Le personnel du Théâtre de France est placé sous le régime du louage de services dans les conditions du droit privé, à l'exception du directeur.

Article 13

L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 14

Les ressources du Théâtre de France comprennent notamment :

1° Les recettes des représentations théâtrales ou le produit des coréalisations.

Les recettes de tous ordres afférentes aux représentations données en dehors des salles mises à la disposition du Théâtre national de l'Odéon ne pourront donner lieu à une comptabilité distincte de celle du Théâtre national de l'Odéon.

2° Les recettes des manifestations artistiques et culturelles diverses: concerts, conférences, projections cinématographiques, représentations radiodiffusées ou télévisées, etc.3° Le produit de la location des salles de spectacles.

En dehors des périodes réservées pour les représentations organisées par le Théâtre de France et à la condition qu'aucun trouble ne soit apporté à ces dernières, le directeur peut louer les salles de spectacles dont il dispose aux personnes ou groupements qui en font la demande. Ces locations ne peuvent avoir lieu qu'avec le concours du personnel habituel du théâtre. Le prix de la location est fixé par le directeur. A ce prix, il peut ajouter la perception d'un pourcentage sur la recette encaissée par l'organisateur et le remboursement d'un certain nombre de frais (sonorisation, billetterie, publicité, etc.).

4° Le produit de la concession à des tiers de divers services liés à l'exploitation des salles de spectacles : bars, vestiaire, programmes, etc.

5° Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature.

6° La subvention . de fonctionnement fixée, chaque année, par la loi de finances.

Article 15

Les dépenses du Théâtre de France comprennent notamment

1° La rémunération du personnel artistique, administratif et technique de l'établissement ;

2° Les frais d'exploitation et de publicité, ainsi que l'ensemble des dépenses relatives aux relations avec le public;

3° Les frais de mise en scène, de confection et d'entretien des décors, costumes et accessoires ;

4° Les dépenses locatives relatives aux locaux qui sont mis à la disposition du Théâtre de France, les frais de nettoyage, de chauffage, d'éclairage, de surveillance desdits locaux, l'acquisition et l'entretien du matériel ainsi que les réparations de toute nature consécutives aux dégradations résultant de l'exploitation théâtrale ;

5° Les impôts et contributions de toute nature.

Article 16

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Article 19

L'établissement peut se voir remettre des immeubles en dotation.

Article 20

Un arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances précisera les conditions d'application du présent décret en ce qui concerne notamment le régime des servitudes , les conditions d'assurance et l'inventaire du matériel.

Article 21

Le présent décret ne pourra être modifié que par un décret en Conseil d'État.

Article 22

Le ministre d'État chargé des affaires culturelles, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'État à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à la date de résiliation de la concession en cours et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

18 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n° 68-905 du 21 octobre 1968 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031214702

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com