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Texte réglementaire

DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015

Numéro
2015-1178
Date du texte
24 septembre 2015
Articles
37
Article 1

L'établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Il exerce ses missions dans la continuité de celles qu'exerçait l'établissement public de la Cité de la musique.

Son siège est à Paris.

Article 2

La Cité de la musique - Philharmonie de Paris contribue au développement de la vie et de la pratique musicales et à la connaissance de la musique et de son patrimoine. Elle œuvre, par une offre plurielle de manifestations musicales et avec son orchestre permanent, l'Orchestre de Paris, à l'élargissement du public et à son renouvellement. Elle soutient, dans leur diversité, les formations musicales qu'elle accueille. Elle concourt à l'information et à la formation musicales du public. Elle prend l'initiative d'échanges nationaux et internationaux dans le domaine de la musique ou y participe.

A cette fin, elle a pour mission :

1° D'organiser, produire, coproduire, diffuser et promouvoir des concerts, des spectacles musicaux et des expositions ainsi que toutes manifestations artistiques et culturelles en relation avec son objet ;

1° bis De gérer la formation symphonique Orchestre de Paris et d'en assurer le rayonnement artistique national et international ;

2° De développer des activités culturelles et éducatives à l'attention du public afin de favoriser l'égal accès à toutes les formes de musique et de soutenir les initiatives contribuant à leur connaissance et leur pratique ;

3° De gérer et d'exploiter les salles de concert et les espaces de travail dont elle est dotée, directement ou par l'intermédiaire de filiales, notamment la grande salle de spectacles destinée principalement à l'accueil de formations orchestrales et à la diffusion du répertoire symphonique ;

4° D'accueillir en résidence différentes formations musicales et, le cas échéant, d'en assurer la gestion ;

5° De susciter la création d'œuvres musicales, notamment de musique contemporaine ;

6° De gérer et d'exploiter le Musée national de la musique, qui a notamment pour mission de contribuer à la connaissance de la musique et à la conservation du patrimoine instrumental, d'enrichir, d'étudier et de présenter les collections nationales dont il a la garde, d'exercer un rôle de conseil et d'animation du réseau des collections publiques dans le domaine de la musique ainsi que de gérer des activités de documentation, de recherche et de restauration au sein de son laboratoire ;

7° De valoriser, d'enrichir et de présenter au public et aux chercheurs un fonds documentaire et des bases de données sur les différents domaines et genres musicaux par tout moyen et sur tout support, dont une médiathèque.

Article 3

Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement peut notamment :

1° Accueillir et susciter toutes activités et initiatives, notamment dans les domaines de l'organisation de manifestations musicales, de la médiation et de la muséographie. Il s'attache à diffuser ses productions, qu'il s'agisse de concerts ou d'expositions. Il organise des activités d'initiation du public ou de spécialisation de haut niveau ;

2° Accueillir, héberger des orchestres, des ensembles musicaux, des créateurs et des chercheurs de manière permanente ou ponctuelle, dans le cadre de résidences, pour y mener à bien des missions de création, de recherche, de production, de diffusion, de formation, de médiation et de pédagogie, hors les murs ou au sein des espaces dédiés à ces activités au sein de l'établissement ;

3° Diffuser et valoriser l'ensemble de ses activités et ses savoir-faire par tout moyen et sur tout support, en effectuant seul ou avec d'autres opérateurs, toute opération de conception, d'édition et de commercialisation de produits et de services ;

4° Coopérer au plan national et international avec des organismes poursuivant des objectifs en rapport avec ses missions ou contribuant à la réalisation de celles-ci ou au développement de ses ressources, de ses activités ou de projets d'intérêt commun ;

5° Concéder des activités, délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées et passer toutes conventions pour l'utilisation des espaces susceptibles d'accueillir des manifestations de toute nature ;

6° Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités ;

7° Passer des conventions avec les différentes personnes morales ayant une activité sur le site du parc de la Villette et prendre des participations dans leur capital ;

8° Prendre des participations financières dans le capital de sociétés poursuivant les mêmes objectifs et créer des filiales ;

9° Conclure des opérations de mécénat ou de parrainage ;

10° De façon générale, accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l'exécution de ses missions.

Article 4

La politique culturelle et la stratégie de l'établissement, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.

Ce contrat fixe les objectifs de performance de l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.

Article 5

La Cité de la musique - Philharmonie de Paris peut passer avec la ville de Paris ou tout autre collectivité intéressée des conventions destinées à fixer les modalités de l'association de celles-ci à l'accomplissement de certaines des missions de l'établissement public, telles qu'elles sont définies à l'article 2 du présent décret. L'Etat est cosignataire de ces conventions.

Article 6

L'établissement public assure la gestion des immeubles, appartenant à l'Etat ou que ce dernier détient en jouissance, nécessaires à l'exercice de ses missions et qui sont mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

Il exerce la maîtrise d'ouvrage de tous les travaux afférents à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.

Article 7

Le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres :

1° Six représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :

a) Cinq représentants du ministre chargé de la culture, soit deux représentants choisis au sein de la direction générale de la création artistique, un représentant choisi au sein de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, un représentant choisi au sein du secrétariat général et un dirigeant d'un établissement public placé sous la tutelle du ministère chargé de la culture ;

b) Un représentant du ministre chargé du budget choisi au sein de la direction du budget ;

2° Dix personnalités nommées dans les conditions suivantes :

a) Trois représentants du maire de Paris ;

b) Le président de la région Ile-de-France ou son représentant ;

c) Le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ou son représentant ;

d) Cinq personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines de compétence de l'établissement dont deux après avis du maire de Paris ;

e) Les personnalités nommées en application des a et d du présent article le sont par décret.

3° Huit représentants du personnel élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Six suppléants sont élus dans les mêmes conditions.

Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionné au 1°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les membres du conseil d'administration ont la faculté, en cas d'empêchement, de donner mandat à un autre membre du conseil de les représenter. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat pour une même réunion.

Article 8

Le mandat des membres du conseil d'administration est fixé à cinq ans renouvelables. Il ne peut être renouvelé qu'une fois pour les membres mentionnés au d du 2° de l'article 7.

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette durée est supérieure à trois mois.

Article 9

I. - Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.

Les autres membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

II. - Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises, à moins d'y être expressément autorisés au préalable par le conseil d'administration. Sauf autorisation expresse préalable du conseil d'administration et à l'exception des représentants du personnel, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

Article 10

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.

Si cela s'avère nécessaire et sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote, le président du conseil d'administration peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, permettant l'identification des membres du conseil d'administration et leur participation effective à une délibération collégiale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général de l'établissement public. Dans ce cas, un représentant de l'Etat choisi au sein de la direction générale de la création artistique préside le conseil d'administration.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente, suppléée ou représentée. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile. La ou les personnes invitées disposent d'une voix consultative.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration signé par le président de séance et par le secrétaire.

Article 11

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Il délibère notamment sur :

1° Les orientations générales de la politique artistique, culturelle et pédagogique de l'établissement ;

1° bis Les orientations du projet musical de l'Orchestre de Paris et donne un avis sur la nomination de son directeur musical ;

2° Le projet scientifique et culturel du musée ;

3° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article 4 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;

4° Les projets de conventions conclues en application de l'article 5 ;

5° Le rapport annuel d'activité ;

6° La politique de ressources propres de l'établissement comprenant notamment la politique tarifaire et la politique de mécénat ;

7° Le budget et ses modifications ;

8° Le compte financier de l'exercice clos et l'affectation du résultat ;

9° L'acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux consistant en des biens culturels destinés à prendre place dans les collections du musée de la musique ;

10° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues en application de l'article 6 ;

11° Les projets de vente, de location, d'achat et de prise à bail d'immeubles ;

12° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et les catégories dont il délègue la responsabilité au directeur général ;

13° Les actions en justice et les transactions ;

14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels ;

15° Les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et les délégations de service public ;

16° Les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;

17° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

18° Le règlement intérieur de l'établissement et le règlement de visite du musée de la musique ;

19° Les emprunts autorisés ;

20° Le programme des travaux, les investissements et tous engagements pris par l'établissement au-delà de trois ans.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines des attributions prévues aux 9°, 13° et 15°, dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance du conseil d'administration qui leur fait suite.

En cas d'urgence, les délibérations prévues au 11° en ce qui concerne les baux d'immeubles peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Article 12

Les délibérations du conseil d'administration, autres que celles mentionnées aux alinéas suivants, deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du directeur général prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 11, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord du contrôleur budgétaire.

Les délibérations relatives aux 6°, 7°, 8°, 12° et 13° de l'article 11 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai. Celles relatives au 14° du même article deviennent exécutoires dans un délai d'un mois après leur réception par le ministre du budget s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 1°, 1° bis, 2° et 14° de l'article 11 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture. Celles relatives aux 11°, 16° et 19° du même article doivent faire en outre l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.

Article 13

Le président du conseil d'administration est nommé sur proposition du conseil d'administration par décret en conseil des ministres pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, parmi les membres mentionnés au d du 2° de l'article 7. Il arrête l'ordre du jour du conseil d'administration et présente en séance les délibérations.

Article 14

Le directeur général de l'établissement est nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la culture pour un mandat de cinq ans au terme duquel il peut être reconduit deux fois par périodes de trois ans. Préalablement à sa proposition, le ministre chargé de la culture prend l'avis du maire de Paris. Cet avis est réputé avoir été donné s'il n'y a pas été expressément donné suite par le maire à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant sa saisine par le ministre.

Article 14-1

Lorsque le directeur général de l'établissement atteint, au cours de son mandat, la limite d'âge prévue par la loi du 13 septembre 1984 susvisée , il exerce ses fonctions jusqu'à la fin de son mandat en cours.

Article 15

Le directeur général dirige l'établissement public.

A ce titre :

1° Il propose l'ordre du jour des séances du conseil d'administration, prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

2° Il arrête la programmation annuelle et pluriannuelle des manifestations artistiques et culturelles de l'établissement. Il négocie le projet de contrat pluriannuel mentionné à l'article 2 et établit le projet annuel de rapport de performance ;

3° Il arrête le projet musical de l'Orchestre de Paris, sa programmation annuelle et les invitations des chefs et des solistes, après consultation du directeur musical ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

5° Il prépare le budget initial de l'établissement public et les budgets rectificatifs, et veille à ce qu'ils soient exécutés en équilibre ;

6° Il peut prendre, en cas d'urgence et après avis du contrôleur budgétaire, des budgets rectificatifs conformément aux dispositions de l'article 177 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;

7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

8° Il a autorité sur l'ensemble des services et des personnels de l'établissement. Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il affecte les personnels dans les différents services de l'établissement ;

9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;

10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente d'immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 11 ;

11° Il fixe les droits d'entrée et les tarifs dans le respect de la politique définie par le conseil d'administration ;

12° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;

13° Il préside le comité d'entreprise de l'établissement ;

14° Il prépare et signe les accords d'entreprise.

Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint et par un directeur du musée de la musique.

Article 16

Sauf en ce qui concerne les actes visés aux 1°, 2° et 5° de l'article 15, le directeur général peut déléguer sa signature au directeur général adjoint et aux responsables des services de l'établissement et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité.

En cas de vacance ou d'empêchement du directeur général, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général adjoint pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.

Article 17

Le directeur général adjoint de l'établissement est nommé par le directeur général, pour une durée de trois ans renouvelable. Placé sous l'autorité du directeur général, il est chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement. Il prépare et met en œuvre les décisions du directeur général et du conseil d'administration. Il assure, par délégation du directeur général, la direction des services de l'établissement.

Article 18

Le directeur du musée de la musique, choisi parmi les personnes présentant des qualifications au sens de l'article L. 442-8 du code du patrimoine, est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur général de l'établissement, du directeur général des patrimoines et de l'architecture et du directeur général de la création artistique, pour une durée de trois ans renouvelable.

Placé sous l'autorité du directeur général :

1° Il est responsable des collections et de leur gestion ;

2° Il est responsable de la politique scientifique et culturelle du musée ;

3° Il propose le programme des expositions temporaires, des manifestations et des activités culturelles du musée de la musique ;

4° Il élabore le règlement intérieur du musée et le propose au directeur général ;

5° Il élabore et propose au directeur général les prévisions de dépenses et de recettes du musée ;

6° Il présente devant le conseil d'administration le bilan annuel des activités du musée.

Article 18-1

Le directeur musical est nommé par le directeur général après avis du conseil d'administration.

Article 19

Un comité de programmation artistique, culturel et pédagogique est constitué au sein de l'établissement. Placé auprès du directeur général, il donne à ce dernier son avis sur les grandes orientations de la programmation des activités artistiques, culturelles et éducatives de l'établissement et évalue la réalisation de ces différentes activités. Sa composition est fixée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général.

Article 20

L'établissement public assure la garde de collections appartenant à l'Etat, dans les conditions prévues par le code du patrimoine.

La direction générale des patrimoines et de l'architecture contrôle la bonne gestion des collections et vérifie la tenue des inventaires et le respect des règles applicables à la gestion des collections nationales.

Un conseil scientifique est placé auprès du directeur du musée de la musique. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture qui en nomme les membres pour une durée de trois ans renouvelable sur proposition du directeur général. Il est consulté par celui-ci sur les orientations de la politique scientifique et culturelle du musée et sur les modalités de prêt et de dépôt des œuvres inscrites à l'inventaire du musée de la musique ainsi que sur toute autre question que le directeur lui soumet sur la gestion scientifique des collections du musée. Il se réunit au moins une fois par an.

Article 21

L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, à des acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections de l'Etat dont il a la garde. Ces biens sont inscrits sur son inventaire. Les acquisitions font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.

Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le directeur général de l'établissement, sur proposition du directeur du musée, après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission de l'établissement et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le directeur général des patrimoines et de l'architecture saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.

Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'avis du conseil artistique des musées nationaux est, en outre, requis. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le directeur général de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions présidée par le directeur général de l'établissement, sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, avec les musées nationaux mentionnés à l'article D. 421-2 du code du patrimoine, de tout ou partie des collections et des biens culturels dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application du présent article, après avis du conseil d'administration de l'établissement et du conseil artistique des musées nationaux.

Article 22

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Les filiales créées en application du 8° de l'article 3 du présent décret, que l'établissement contrôle au sens du code de commerce, sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Ce contrôle est assuré par l'autorité chargée du contrôle budgétaire.

Article 23

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget, après avis du directeur général de l'établissement.

Article 24

Le directeur général peut créer des régies d'avances et de recettes dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019.

Article 25

Les recettes de l'établissement public comprennent :

1° Les recettes des concerts et de toutes autres manifestations artistiques ou culturelles ;

2° Le produit des droits d'entrée au musée et aux expositions, des visites-conférences et ateliers accompagnés ;

3° Le produit des opérations commerciales et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

4° Les revenus des biens meubles et immeubles et les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mis à sa disposition ;

5° Le produit des droits de prises de vue et de tournage ;

6° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;

7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

8° Le produit des participations ;

9° Le produit des aliénations ;

10° Les dons et legs ;

11° Les recettes de mécénat et de parrainage ;

12° Les subventions, avances et fonds de concours et autres contributions accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et tout organisme public ou privé ;

13° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

Article 26

Les dépenses de l'établissement public comprennent :

1° Les dépenses de personnel, qui comprennent :

a) Les rémunérations d'activité ;

b) Les cotisations et contributions sociales ;

c) Les prestations sociales et allocations diverses ;

2° Les dépenses de fonctionnement et d'intervention ;

3° Les dépenses d'investissement ;

4° Toute autre dépense autorisée par les lois et règlements concourant à la réalisation des missions prévues à l'article 1er.

Article 27

Jusqu'à la première élection des représentants du personnel de l'établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris mentionnés à l'article 7, qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les représentants élus des salariés de l'établissement public de la Cité de la musique en cours de mandat. Les représentants du personnel de l'établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Article 29

Jusqu'à la première réunion de son conseil d'administration, les dépenses et les recettes de l'établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris seront exécutées conformément au budget initial de 2015 de l'établissement public de la Cité de la musique, tel qu'il aura été délibéré par le conseil d'administration de cet établissement, ainsi que du budget initial de l'association Philharmonie de Paris tel qu'il aura été délibéré par le conseil d'administration de cette association.

Article 30

Les biens, droits et obligations de l'établissement dénommé « Cité de la musique » sont dévolus au nouvel établissement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les agents de l'Etat précédemment affectés à cet établissement sont affectés au nouvel établissement à cette même date.

Article 31

I. - L'établissement est autorisé à accepter les biens, droits et obligations de l'association dénommée Philharmonie de Paris. La transmission est réalisée de plein droit à la date d'effet de la dissolution de ladite association.

II. - A la date de la dissolution de l'association Philharmonie de Paris, l'établissement assure la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction et d'aménagement de l'immeuble de la Philharmonie.

III. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels exerçant leurs activités au sein de l'association Philharmonie de Paris sont repris par l'établissement public. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations substantielles de leur contrat. Les services antérieurement accomplis au sein de l'association Philharmonie de Paris sont assimilés à des services accomplis au sein de l'établissement.

Article 31-1

L'établissement est autorisé à recevoir tous les biens, droits et obligations de l'association “ Orchestre de Paris ”. La transmission est réalisée de plein droit à la date d'effet de la dissolution de ladite association, telle que décidée par délibération de son assemblée générale.

Article 32

La convention prévue à l'article 6 est conclue dans les six mois qui suivent la publication du présent décret.

Article 34

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles des articles 13 et 14 en tant qu'ils prévoient que le président du conseil d'administration et le directeur général de l'établissement sont nommés par décret en conseil des ministres.

Article 36

Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2015.

Article 37

Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 31-2

L'établissement est autorisé à recevoir tous les biens, droits et obligations de l'association “Ensemble intercontemporain”. La transmission est réalisée de plein droit à la date d'effet de la dissolution de ladite association, telle que décidée par délibération de son assemblée générale.

Article 21-1

Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d'accueil des publics. Ses propositions sont soumises au président de l'établissement ainsi qu'au conseil d'administration, au titre de leurs compétences respectives. L'établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.

Le conseil de jeunes est présidé par le directeur général de l'établissement ou son représentant.

Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.

Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d'administration.

37 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031218798

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