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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 17 septembre 2015

Numéro
Date du texte
17 septembre 2015
Articles
6
Article 1

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1° « Décision internationale effective de mise en circulation de stocks », toute décision en vigueur du conseil de direction de l'Agence internationale de l'énergie visant à mettre du pétrole brut ou des produits pétroliers à la disposition du marché par la mise en circulation de stocks de ses membres et/ou des mesures complémentaires ;

2° « Rupture majeure d'approvisionnement », une baisse importante et soudaine dans l'approvisionnement en pétrole brut ou en produits pétroliers de l'Union européenne ou d'un Etat membre, qu'elle ait entraîné ou non une décision internationale effective de mise en circulation des stocks.

Article 2

En cas de décision internationale effective de mise en circulation des stocks, de rupture majeure d'approvisionnement ou d'événement national ou international affectant la logistique et entraînant, au niveau national ou local, une pénurie ou un risque de pénurie de produits pétroliers, le directeur de l'énergie peut décider de recourir à tout ou partie des stocks stratégiques selon les dispositions de l'article 3.

Article 3

La mise en circulation des stocks stratégiques peut être initiée notamment au moyen des décisions administratives suivantes :

1° Injonction à la société anonyme de gestion des stocks de sécurité (SAGESS) mentionnée à l'article L. 642-6 du code de l'énergie de céder tout ou partie des stocks qu'elle possède en propre en procédant à leur vente ;

2° Injonction à la SAGESS de céder tout ou partie des stocks qu'elle possède en propre à un ou plusieurs opérateurs pétroliers agréés désignés en procédant à leur prêt ou à leur échange ;

3° Modification des taux mentionnés dans les articles susvisés du code de la défense et dans l'arrêté du 15 mars 1993 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine ;

4° Autorisation temporaire accordée aux opérateurs de mettre à la consommation une partie des stocks qu'ils constituent et conservent en vertu du 1° de l'article L. 642-7 du code de l'énergie ;

5° Injonction à la SAGESS ou au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP) mentionné à l'article L. 642-5 du code de l'énergie d'exercer tout ou partie des options d'acquisition incluses dans les contrats de réservation de produits localisés sur le territoire de l'Union européenne, à fin de cession aux bénéficiaires désignés ;

6° Autorisation temporaire accordée aux opérateurs pétroliers agréés désignés de mettre à la consommation une partie des stocks qu'ils conservent pour le CPSSP en vertu de contrats de réservation de produits localisés sur le territoire national.

Article 4

L'exécution d'une injonction de prêt mentionnée au 2° de l'article 3 est conditionnée à la fourniture par l'opérateur pétrolier bénéficiaire d'une garantie couvrant un risque financier équivalent au coût des stocks prêtés ainsi qu'au paiement d'une rémunération fixée contractuellement.

Article 5

Les opérateurs pétroliers bénéficiaires d'une injonction de prêt ou d'échange mentionnée au 2° de l'article 3 s'engagent à restituer les mêmes quantités et qualités de produits dans le ou les dépôts pétroliers où ils les ont retirés dans un délai inférieur à un mois. Dans le cas de l'échange, les opérateurs pétroliers s'engagent en outre, pour toute la durée de l'échange, à maintenir dans un autre établissement et à disposition de la SAGESS des quantités équivalentes de stocks de produits appartenant à la même catégorie et dont la qualité permet leur mise à la consommation.

Article 7

La directrice de l'énergie et la directrice générale des douanes et droits indirects sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 17 septembre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031224766

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