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Texte réglementaire

DÉCRET n°2015-1191 du 28 septembre 2015

Numéro
2015-1191
Date du texte
28 septembre 2015
Articles
8
Article 1

Reçoivent un numéro national d'identification :

1° Tous gens de mer, préalablement à leur inscription sur la liste d'équipage, mentionnée à l'article L. 5522-3 du code des transports, d'un navire battant pavillon français immatriculé en métropole, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° Tous élèves des lycées professionnels maritimes et des centres de formation agréés pour la formation professionnelle maritime, situés en métropole, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au début de leur scolarité ;

3° Tous élèves de l'Ecole nationale supérieure maritime, au début de leur scolarité.

Article 2

I. - Le numéro national d'identification mentionné à l'article 1er est délivré sur demande :

1° Du gens de mer ou de l'élève ;

2° Ou de l'employeur du gens de mer ou du directeur de l'un des établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er, après accord de l'intéressé.

II. - Il est délivré par le directeur départemental des territoires et de la mer du département relevant de l'une de ces situations :

1° Dans le ressort duquel se situe le domicile du gens de mer ;

2° Dans le ressort duquel se situe le port d'embarquement du gens de mer, le port d'immatriculation ou le port de gestion administrative du navire sur lequel le gens de mer embarque ;

3° Dans le ressort duquel se situe l'établissement mentionné aux 2° ou 3° de l'article 1er.

III. - La demande de numéro d'identification est formulée par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. Elle peut être formée par voie électronique.

Article 3

I. - Les informations permettant la délivrance du numéro national d'identification portent sur :

1° L'identité du demandeur (nom de famille, prénom, date et lieu de naissance, sexe) ;

2° Sa domiciliation ;

3° La justification de sa qualité de gens de mer.

II. - La liste des justifications et des pièces à fournir mentionnées au présent article pour la délivrance du numéro national d'identification et la justification de la qualité de gens de mer est fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer.

Pour les marins mentionnés au 3° de l'article L. 5511-1 du code des transports, les pièces demandées permettent de vérifier le respect des conditions d'accès à la profession de marin.

Article 4

Pour l'application de l'article 2 du présent décret, les attributions du directeur départemental des territoires et de la mer sont exercées :

1° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion : par le directeur de la mer ;

2° A Saint-Pierre-et-Miquelon : par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ;

3° A Wallis-et-Futuna : par le chef du service des affaires maritimes ou, lorsque le port de gestion administrative du navire sur la liste d'équipage duquel le gens de mer doit être inscrit ne se situe pas dans le ressort de celui-ci, par le directeur départemental des territoires et de la mer territorialement compétent.

Article 5

I.-Pour l'application du présent décret aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre international français, le 1° de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

" 1° Tous gens de mer résidant en France ainsi que tous marins résidant hors de France, affiliés au régime d'assurance vieillesse défini à l'article L. 5551-1 du code des transports, préalablement à leur inscription sur la liste d'équipage, mentionnée à l'article L. 5522-3 du code des transports, d'un navire battant pavillon français mentionné à l'article L. 5611-1 du code des transports ; ".

II.-Pour l'application du même décret aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre international français, le II de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" II.-A la différence des marins résidant hors de France affiliés au régime d'assurance vieillesse défini à l'article L. 5551-1 du code des transports, pour lesquels le numéro national d'identification est délivré par le directeur départemental des territoires et de la mer du département des Bouches-du-Rhône, le numéro national d'identification est délivré, pour les gens de mer résidant en France, par le directeur départemental des territoires et de la mer du département relevant de l'une de ces situations :

" 1° Dans le ressort duquel se situe le domicile du gens de mer ;

" 2° Dans le ressort duquel se situe le port d'embarquement du gens de mer, le port d'immatriculation ou le port de gestion administrative du navire sur lequel le gens de mer embarque ;

" 3° Dans le ressort duquel se situe l'établissement mentionné aux 2° ou 3° de l'article 1er. "

Article 6

Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

Article 6-1

Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1410 du 17 novembre 2020 modifiant la composition de la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle et adaptant diverses dispositions réglementaires relatives aux gens de mer.

Article 7

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de le mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2015-1191 du 28 septembre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031250158

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