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Texte réglementaire

DÉCRET n°2015-1186 du 29 septembre 2015

Numéro
2015-1186
Date du texte
29 septembre 2015
Articles
7
Article 3

Le comptable assignataire des recettes et des dépenses de la commission est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel des services du Premier ministre.

Article 4

Les agents de la commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les textes réglementaires en vigueur dans les services du Premier ministre.

Article 5

Sous l'autorité du président, le secrétaire général est chargé de la direction et du fonctionnement des services, dont il assure la gestion administrative et financière.

Le secrétaire général peut recevoir délégation du président aux fins de signer tous actes relatifs au fonctionnement de la commission, et notamment tous actes ayant pour objet le recrutement, la gestion et la rémunération du personnel des services ainsi que tous marchés et conventions nécessaires à leur fonctionnement.

Les délégations prévues au présent article sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 6

I. - La commission emploie des fonctionnaires civils et militaires, des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats placés auprès d'elle dans une position conforme à leurs statuts respectifs.

II. - Les agents contractuels recrutés par la commission sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

III. - Les agents publics de catégorie A ou assimilés peuvent, dans les limites de leurs attributions, recevoir délégation de signature du président de la commission.

IV. - Nul ne peut être employé par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s'il a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Article 7

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est subrogée dans les droits et obligations de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Elle reprend à sa charge l'ensemble des engagements financiers antérieurement souscrits par cette dernière.

L'ensemble des moyens, notamment budgétaires, antérieurement mis à disposition de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sont dévolus à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Article 8

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République. Il entre en vigueur à la date prévue au I de l'article 26 de la loi du 24 juillet 2015 susvisée.

Article 9

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2015-1186 du 29 septembre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031250201

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