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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 24 septembre 2015

Numéro
Date du texte
24 septembre 2015
Articles
9
Article 1

Il est institué des visites sanitaires obligatoires en élevage pour les filières citées en annexe dont l'objet est de sensibiliser l'éleveur à la santé publique vétérinaire ainsi qu'aux moyens d'améliorer le niveau de maîtrise des risques sanitaires de son exploitation, et de collecter des données et des informations relatives à la santé publique vétérinaire.

Les données et informations collectées peuvent concerner tout ou partie des thématiques suivantes : le fonctionnement des élevages, les locaux et les équipements, la protection des animaux, la gestion des risques sanitaires pour la santé animale et publique, la biosécurité, la maîtrise de l'environnement des animaux, ainsi que la tenue à jour des registres et documents sanitaires.

Article 2

La collecte des données et des informations mentionnées à l'article 1er est confiée au vétérinaire, et le cas échéant au vétérinaire sanitaire en cas d'obligation de l'éleveur d'en désigner un. Elle est accomplie à l'occasion d'une visite réalisée dans l'exploitation en présence de l'éleveur ou de son représentant.

Article 3

La visite sanitaire en élevage est conduite sur la base d'un dossier composé :

- d'une fiche de présentation du site d'élevage comportant des éléments prérenseignés à partir des bases de données des systèmes d'information de la direction générale de l'alimentation ;

- d'un formulaire de visite sanitaire à renseigner par le vétérinaire ;

- le cas échéant, d'une fiche d'information à présenter et à remettre à l'éleveur.

Article 4

Après la réalisation de la visite :

- le formulaire de visite est signé par le vétérinaire, et l'éleveur ou son représentant. Ce formulaire est conservé par l'éleveur pendant une période minimale de cinq ans dans le registre d'élevage ;

- un double du formulaire de visite est conservé au domicile professionnel d'exercice du vétérinaire pendant une période minimale de cinq ans ;

- le vétérinaire assure un enregistrement, ou la transmission au préfet, des données qu'il a relevées dans le formulaire de visite complété.

Cette procédure de validation, stockage et transmission des documents complétés peut être effectuée sous forme dématérialisée sous réserve que des modalités techniques garantissent l'authenticité de la preuve et la validité de la signature du vétérinaire.

Article 5

Une instruction du ministre en charge de l'agriculture précise :

- le rythme des visites sanitaires ;

- les catégories d'élevages pour lesquelles la visite sanitaire est obligatoire ;

- la thématique retenue pour chaque campagne de visite sanitaire ;

- les modalités d'organisation et de réalisation de chaque campagne de visite sanitaire ;

- les modalités, pour le vétérinaire, de remplissage du formulaire et d'enregistrement des données relevées.

Article 6

L'Etat prend en charge le coût de la visite obligatoire pour un montant de huit actes médicaux vétérinaires (AMV) si la visite est à effectuer selon un rythme biennal ou quatre actes médicaux vétérinaires (AMV) si la visite est à effectuer selon un rythme annuel.

Pour les visites en filière apicole, ce montant est respectivement porté à seize actes médicaux vétérinaires (AMV) si la visite est à effectuer selon un rythme biennal ou huit actes médicaux vétérinaires (AMV) si la visite est à effectuer selon un rythme annuel.

Ce coût comprend :

- l'impression et la duplication des documents de la visite ;

- la réalisation de la visite et le remplissage du formulaire de visite ;

- l'enregistrement ou la transmission des données relevées par le vétérinaire dans le formulaire de visite ;

- les déplacements afférents à la réalisation de la visite.

Article 8

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 9

Le directeur du budget au ministère des finances et des comptes publics, le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-10

Les filières animales concernées par la visite sanitaire obligatoire sont les filières :

- bovine ;

- ovine ;

- caprine ;

- porcine ;

- avicole ;

- apicole ;

- équine.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 24 septembre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031273670

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