Pour l'application du présent arrêté, sont retenues les définitions listées aux articles R. 3111-37 et R. 3421-1 du code des transports. Sauf mention contraire, l'expression : " services librement organisés " désigne à la fois les services routiers librement organisés au sens du 1° de l'article R. 3111-37 et les services routiers librement organisés au sens du 1° de l'article R. 3421-1 dudit code.
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ARRÊTÉ du 13 octobre 2015
Outre les documents de contrôle mentionnés au I de l'article 1er-2 de l'arrêté du 28 décembre 2011 susvisé, tout véhicule exécutant des services routiers librement organisés doit être accompagné des documents complémentaires suivants :
1° Un plan de service mentionnant :
a) Le nom de l'entreprise qui assure les liaisons du service et sous lequel elle est inscrite au registre mentionné à l'article L. 3113-1 du code des transports ;
b) La période de fonctionnement et la fréquence du service ;
c) L'itinéraire détaillé du service indiquant l'ensemble des arrêts et leurs horaires ;
d) La matrice des arrêts en précisant pour chaque couple, lorsque la liaison est assurée, la distance routière au sens du 9° de l'article R. 3111-37 du code des transports.
Ce document, de forme libre, peut être présenté sur tout support qui en permet le contrôle par les agents chargés du contrôle.
Pour les véhicules exécutant des services routiers librement organisés en cabotage, l'autorisation de transport international vaut plan de service.
2° Pour chaque liaison assurée et soumise à régulation qui figure sur le plan de service, une copie de la déclaration publiée et identifiée conformément à l'article R. 3111-44 du code des transports.
3° Une signalétique distinctive constituée d'une vignette autocollante conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté. Elle devra mentionner le numéro de la licence de transport dont la copie conforme se trouve à bord du véhicule. Elle devra être apposée sur le pare-brise avant du véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents chargés du contrôle. Elle devra être retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour assurer d'autres services que des services de transport de personnes librement organisés. Cet alinéa n'est pas applicable aux services librement organisés en cabotage.
Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
VIGNETTE DE VÉHICULE DE TRANSPORT DE PERSONNES AFFECTÉ À DES SERVICES LIBREMENT ORGANISÉS
DIMENSIONS DE LA VIGNETTE : taille de la vignette = 8 cm × 8 cm ; Bandeau bas en blanc : 2 cm × 8 cm ; Pavé acajou : 6 cm × 8 cm.
COULEURS : - COULEURS : CMJN : Acajou (M51 J79 N47) / identifiant gouvernemental Bleu (C100 M80) Rouge (M100 J100).
TYPOS : DaxOT CondBold 16pt (pour les VTPASLO) / Liberation Serif Italic 10pt (nom du ministère).
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0238 du 14/10/2015, texte nº 3
Citer ce texte
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