Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est versée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires cadres de santé civils du ministère de la défense et aux fonctionnaires cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret, dans les mêmes conditions que leurs homologues cadres de santé de la fonction publique hospitalière.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°2005-598 du 27 mai 2005
Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
Le montant de la nouvelle bonification indiciaire pour chaque fonction mentionnnée en annexe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de la fonction publique et du budget.
La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Branches d'activité ouvrant droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire aux cadres de santé civils et, aux cadres de santé paramédicaux civils :
- infirmiers anesthésistes ;
- infirmiers de bloc opératoire ;
- puéricultrices ;
- masseurs-kinésithérapeutes ;
- ergothérapeutes ;
- psychomotriciens ;
- techniciens de laboratoire ;
- manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
- préparateurs en pharmacie hospitalière ;
- orthophonistes ;
- orthoptistes ;
- diététiciens ;
-pédicures podologues ;
- infirmiers exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie.
Citer ce texte
du Décret n°2005-598 du 27 mai 2005 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031327127
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com