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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 28 octobre 2015

Numéro
Date du texte
28 octobre 2015
Articles
21
Article 1

L'accès aux technologies de l'information et de la communication définies à l'article 2 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé est autorisé aux organisations syndicales dans les services du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité ainsi qu'au niveau ministériel. En fonction des besoins et des possibilités, des dispositifs de communication complémentaires pourront être proposés par l'administration. Ils seront soumis aux règles établies par le présent arrêté.

Les dispositions de cet arrêté ne s'appliquent pas à la direction générale de l'aviation civile, laquelle fait l'objet de dispositions spécifiques.

Les agents du ministère ont vocation à pouvoir bénéficier de l'information délivrée par les organisations syndicales du ministère quelle que soit leur affectation.

Article 2

I. - Les technologies de l'information et de la communication mentionnées à l'article 1er sont mises à disposition, au niveau d'un service ou d'un groupe de services, aux organisations syndicales en faisant la demande et dans les conditions décrites à l'article 5 (I) du présent arrêté.

II. - Les technologies de l'information et de la communication mentionnées à l'article 1er sont mises à disposition, au niveau ministériel, des organisations syndicales représentées au comité technique ministériel ainsi que des organisations syndicales qui leur sont affiliées et des organisations syndicales représentées dans les commissions administratives paritaires nationales et les commissions consultatives paritaires nationales.

Article 3

L'accès des organisations syndicales aux technologies de l'information et de la communication en période électorale est régi par les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 4 novembre susvisé. Dans ce cadre, pour le renouvellement d'une instance représentative du personnel instaurée au niveau d'un service ou d'un groupe de services considéré, ou instaurée au niveau ministériel, au minimum un mois avant le scrutin et jusqu'à la veille de celui-ci, toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable à l'élection considérée a accès aux mêmes technologies et dans les mêmes conditions.

Article 4

I.-Les services au sens de cet arrêté sont constitués par le secrétariat général, les directions d'administration centrale, les services à compétence nationale, les centres de valorisation des ressources humaines, le centre d'évaluation, de documentation et d'innovation pédagogique, les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France, la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France, la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement d'Ile-de-France, les directions de la mer, les directions interdépartementales des routes, les directions interrégionales de la mer, la direction des territoires, de l'agriculture et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II.-Les groupes de services au sens de cet arrêté sont constitués par l'administration centrale et le centre ministériel de valorisation des ressources humaines. Tout autre groupe de services peut être ultérieurement défini par l'administration en concertation avec les organisations syndicales.

Article 5

I. - Lorsqu'elle demande à bénéficier d'un dispositif relevant des technologies de l'information et de la communication décrit par le présent arrêté au niveau d'un service ou d'un groupe de services, l'organisation syndicale désigne par écrit un ou plusieurs interlocuteurs référents volontaires, affectés au sein du service ou groupe de services considéré.

II. - Lorsqu'elle demande à bénéficier d'un dispositif relevant des technologies de l'information et de la communication décrit par le présent arrête au niveau ministériel, l'organisation syndicale désigne par écrit un ou plusieurs interlocuteurs référents volontaires.

Article 6

Les principes énoncés à l'article 5 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé s'appliquent à l'ensemble des services du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. L'administration veille au respect de ces principes.

Article 7

I.-La connexion au réseau interne permet d'accéder à l'ensemble des moyens bureautiques et en particulier à la messagerie, aux réseaux intranet et internet.

Son utilisation nécessite une authentification individuelle.

II.-Pour les technologies de l'information et de la communication mises à disposition des organisations syndicales au niveau d'un service ou d'un groupe de services dans le cadre des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, la connexion au réseau informatique interne est assurée à partir des équipements informatiques installés par l'administration dans les locaux syndicaux mis à disposition des organisations syndicales de ce service ou groupe de services dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1982.

III.-Pour les technologies de l'information et de la communication mises à disposition des organisations syndicales au niveau ministériel dans le cadre des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, la connexion au réseau informatique interne est assurée à partir des équipements informatiques installés par l'administration dans les locaux syndicaux mis à disposition des fédérations des organisations syndicales représentatives élues au comité technique ministériel sur le site de l'administration centrale dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1982.

IV.-La connexion d'équipements fixes ou mobiles appartenant et configurés par l'administration et implantés en dehors des locaux syndicaux peut être autorisée par l'administration dans le respect des règles de sécurité qu'elle a préalablement fixées.

Article 8

Une ou plusieurs boîtes aux lettres fonctionnelles de la messagerie électronique Mélanie peuvent être mises à disposition de chaque organisation syndicale, au niveau du ministère et au niveau de chaque service ou groupe de services, dans le cadre des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.

L'accès à cette boîte de messagerie sera possible depuis internet si l'organisation syndicale souhaite mettre cette option en œuvre.

Article 9

La création et la gestion des listes de diffusion sont régies par les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé. A minima, les données communiquées dans les listes de diffusion sont le nom, le prénom, le service dans lequel l'agent est affecté et son adresse de messagerie professionnelle, telles que connues dans l'annuaire de messagerie.

Article 10

Des listes de diffusion par service ou par groupe de services ainsi que des listes de diffusion de niveau ministériel sont mises à disposition par l'administration aux organisations syndicales, dans le cadre des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.

Article 11

L'administration met à disposition des organisations syndicales un outil de gestion de listes de diffusion.

Article 12

En application de l'article 8-III de l'arrêté du 4 novembre susvisé, une mention rappelant la possibilité de se désabonner de la liste et indiquant clairement les modalités de ce désabonnement figure dans chaque message syndical.

Article 13

La publication d'information sur des pages intranet du service ou du groupe de services ou sur l'intranet du ministère est régie par les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé. Elle est mise à disposition des organisations syndicales dans le cadre des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.

Ces pages s'appuient sur l'outil de gestion de contenu en usage au sein du ministère. Elles sont intégrées au site intranet du service. Pour un groupe de services et pour les sites de niveau ministériel, ces pages peuvent être constituées en un site intranet indépendant.

Dans le cas de site intranet indépendant, la consultation du site pourra, à la demande, être permise depuis internet. Mais la mise à jour du contenu du site, pour des raisons de sécurité, ne peut se faire que depuis un accès au réseau intranet ou, sur demande expresse de l'organisation syndicale, depuis internet avec la mise en œuvre de mesures de sécurité complémentaires.

Article 14

Les organisations syndicales ont la possibilité d'insérer sur les pages intranet qui sont mises à leur disposition dans le cadre de l'article 13 du présent arrêté des espaces d'échanges (forums) avec et entre les agents.

La modération du contenu de ces échanges est assurée par l'organisation syndicale et relève de sa responsabilité.

Article 15

Les organisations syndicales ont la possibilité d'insérer sur les pages qui sont mises à leur disposition dans le cadre de l'article 13 du présent arrêté des liens hypertextes vers des sites syndicaux (intranet ou internet) ainsi que des liens permettant de solliciter l'abonnement à une lettre d'information.

Article 16

L'administration tient à jour une page sur l'intranet du ministère recensant les organisations syndicales mentionnées à l'article 2.-II. du présent arrêté.

Article 17

Les organisations syndicales peuvent solliciter les dispositifs d'assistance et de formation mis en place par le ministère pour les besoins des agents du ministère dans le cadre de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication relevant de cet arrêté.

Article 18

Dans le cadre de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication définies à l'article 2 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé, les organisations syndicales participent, comme tout autre utilisateur, à la sécurité des systèmes d'information du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Les prérogatives de l'administration en matière de sécurité des technologies de l'information et de la communication mises à disposition des organisations syndicales sont notamment régies par les articles 11 et 12 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé.

Article 19

En cas de fonctionnement anormal susceptible de porter une atteinte significative au bon fonctionnement du réseau informatique, une suspension temporaire des moyens mis à disposition dans le cadre de cet arrêté peut être décidée par l'administration après information de l'organisation syndicale concernée.

Article 20

Sont abrogés :

- la circulaire DPS 2000-90 du 11 décembre 2000 ayant pour objet les conventions relatives à l'utilisation des technologies de l'information par les organisations syndicales ;

- les conventions nationales et locales ministérielles relatives à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication en vigueur avec les organisations syndicales du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Article 21

Le secrétaire général et les chefs des services mentionnés dans le présent arrêté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

21 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 28 octobre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031428619

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