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Texte réglementaire

Décret n°95-681 du 9 mai 1995

Numéro
95-681
Date du texte
9 mai 1995
Articles
8
Article 1

Les arrêtés portant ouverture des concours d'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de la fonction publique hospitalière peuvent prévoir une procédure d'inscription par voie électronique dans les conditions de sécurité et d'authentification prévues par le présent décret.

L'inscription par voie électronique constitue une manifestation de volonté qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Les procédures d'inscription par voie électronique doivent permettre d'enregistrer l'identité du candidat et la date de son inscription. Elles doivent assurer la sécurité des éléments contenus dans le dossier d'inscription.

Article 2

La procédure d'inscription par voie électronique sur le site internet de l'autorité organisatrice du concours comporte, au choix de cette même autorité :

1° Une phase de préinscription et une phase de validation ; ou

2° Une phase unique d'inscription et de validation.

L'arrêté portant ouverture du concours fixe les modalités de la procédure d'inscription prévue aux 1° et 2° du présent article, notamment le délai entre la date d'ouverture des inscriptions au concours et la date de clôture des inscriptions qui ne peut être inférieur à un mois.

Article 3

A l'issue de la phase de préinscription ou de la phase unique d'inscription et de validation prévues respectivement aux 1° et 2° de l'article 2, l'arrêté portant ouverture du concours prévoit, au choix de l'autorité organisatrice :

1° La communication au candidat par voie postale du numéro d'enregistrement informatique qui lui est attribué à l'issue de chacune des phases mentionnées au premier alinéa du présent article ; ou

2° La délivrance sous un format sécurisé d'une attestation de préinscription ou d'inscription comprenant les données saisies, la date, l'heure et le numéro d'enregistrement informatique, que l'autorité organisatrice transmet au candidat par voie électronique.

Article 5

Les candidats ont la possibilité de consulter les données relatives à leur candidature et de les modifier jusqu'à la date de clôture des inscriptions au concours. Toute modification des données contenues dans le dossier doit faire l'objet d'une nouvelle validation ; la dernière manifestation de volonté du candidat est considérée comme seule valable.

Article 6

Les données fournies lors de l'inscription par voie électronique ne peuvent être consultées que par le candidat lui-même et par les personnes chargées de recueillir l'information.

Afin de faciliter l'instruction des dossiers des candidats, l'arrêté régissant les modalités du concours peut prévoir que le système d'information et de gestion des concours permet la transmission par les candidats, par voie électronique, de tout document utile à l'autorité organisatrice des concours, au-delà de la date de clôture des inscriptions et au plus tard à la date de nomination des candidats déclarés aptes par le jury.

Dans le cas d'une inscription par voie électronique, l'arrêté portant ouverture du concours fixe les modalités de transmission des documents ainsi que la date limite de leur transmission.

Article 7

Lorsque l'arrêté portant ouverture du concours prévoit l'inscription par voie électronique, selon les modalités prévues à l'article 2, il doit également permettre l'inscription par écrit.

Article 7-1

Les dispositions des articles 2 et 3 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ne s'appliquent pas à la procédure d'inscription par voie électronique prévue par le présent décret.

Article 9

Le ministre de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°95-681 du 9 mai 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031428712

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