En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe au présent décret.
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DÉCRET n°2015-1451 du 10 novembre 2015
Pour les demandes mentionnées à l'article 1er, l'annexe au présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.
Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet relatives aux demandes mentionnées à l'article 1er peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes mentionnées à l'article 1er qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015.
Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
OBJET DE LA DEMANDE
DISPOSITIONS APPLICABLES
DÉLAI À L'EXPIRATION
duquel la décision de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois
Code de l'action sociale et des familles
Décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur les droits des personnes handicapées (hors attributions de prestations financières)
Articles L. 241-6, R. 146-25, R. 241-33
Articles L. 112-1, L. 351-1, L. 351-2 et L. 351-3 du code de l'éducation
4 mois
Prolongation ou interruption de la période d'essai éventuelle attachée à la décision d'orientation en établissement
Article R. 243-2
Révision de la décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
Article L. 241-6
4 mois
Prise en charge d'un dossier de candidature à l'adoption par un organisme autorisé
Article R. 225-41
Prise en charge d'un dossier de candidature à l'adoption par l'Agence française de l'adoption
Articles R. 225-51
Code monétaire et financier
Immatriculation par l'organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sur le registre unique des intermédiaires pour les agents mentionnés à l'article L. 546-1.
Articles L. 546-1 et R. 546-3
Code de la santé publique
Identification, par l'Institut national du cancer, des organisations justifiant d'une capacité d'expertise ou d'évaluation particulière en matière de cancer ("labellisation")
Article D. 1415-1-8
Code de la sécurité sociale
Délivrance de la carte de professionnel de santé
Article L. 161-33
Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs
Homologation nationale, par type ou à titre individuel, des tracteurs agricoles ou forestiers
Article 8
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Délivrance d'un certificat de spécialisation
Articles 12-1 et 21-1
Articles 86 à 92-6 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
9 mois
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Reconnaissance par le Conseil national des barreaux des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen
Article 99
Autorisation du Conseil national des barreaux à passer l'examen de contrôle des connaissances en droit français pour les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat tiers hors Union européenne, Espace économique européen et Confédération suisse
Article 100
Inscription dans un centre régional de formation à la profession d'avocat (CRFPA)
Article 51
Admission dans un CRFPA en qualité d'auditeur libre étranger
Article 55
Articles 1er et 2 de l'arrêté du 10 février 1992 fixant les modalités d'admission des étudiants étrangers dans un centre régional de formation professionnelle d'avocats en qualité d'auditeurs libres
Arrêté du 10 février 1992 fixant les modalités d'admission des étudiants étrangers
dans un centre régional de formation professionnelle d'avocats en qualité d'auditeurs libres
Obtention d'un certificat attestant avoir suivi, en qualité d'auditeur libre étranger, la formation dispensée par le CRFPA
Article 5
Arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au CRFPA
Dispense de tout ou partie de l'examen d'accès à un CRFPA
Articles 3 et 4
Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice
Délivrance du certificat de fin de stage
Article 17
Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire
Délivrance du certificat de fin de stage
Article 40
Délivrance d'un certificat de spécialisation
Article 43-1
9 mois
Code de commerce
Inscription sur le registre de stage
Article R. 742-11
Délivrance du certificat de fin de stage
Article R. 742-15
Citer ce texte
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