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Texte réglementaire

DÉCRET n°2015-1454 du 10 novembre 2015

Numéro
2015-1454
Date du texte
10 novembre 2015
Articles
7
Article 1

En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe au présent décret.

Article 2

Pour les demandes mentionnées à l'article 1er, l'annexe au présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.

Article 3

Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Article 4

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes mentionnées à l'article 1er qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.

Article 5

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015.

Article 6

Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-7

I.-Autorité des marchés financiers (AMF)

OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS APPLICABLES

DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL

la décision implicite de rejet est acquise,

lorsqu'il est différent du délai de deux mois

Retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille à sa demande

Article L. 532-10 du code monétaire et financier (CMF)

-

Agrément d'une association de conseillers en investissements financiers (CIF)

Article L. 541-4 du CMF

-

Agrément d'une association de conseillers en investissements participatifs

Article L. 547-4 du CMF

-

Examen en vue de l'immatriculation d'un conseiller en investissements participatifs auprès de l'Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS)

Article L. 547-4 du CMF

-

Autorisation de commercialisation en France, auprès de clients non professionnels, de parts ou actions d'un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne, géré par une société de portefeuille française ou une société de gestion établie dans l'Union européenne

Article 421-13 du règlement général de l'AMF (RG/ AMF)

Instruction de l'AMF n° 2014-03 prise en application dudit article

20 jours ouvrables

Autorisation de commercialisation en France, auprès de clients professionnels ou non professionnels, de parts ou actions d'un FIA établi dans un pays tiers, ou dans l'Union européenne lorsqu'il est géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers

Article 421-13-1 du RG/ AMF

Instruction de l'AMF n° 2014-03 prise en application dudit article

-

Délivrance de la carte professionnelle au responsable de la conformité et du contrôle interne et au responsable de la conformité pour les services d'investissement

Articles 313-38 et 318-29 du RG/ AMF

-

Publication de la décision de renonciation à une offre publique par l'initiateur

Articles L. 621-8-IX, L. 433-1 à L. 433-3 et L. 433-5 du CMF

Alinéa 2 de l'article 232-11 du RG/ AMF

-

Autorisation de franchissement temporaire des seuils déclencheurs d'une offre publique obligatoire

Articles L. 621-8-IX et L. 433-1 à L. 433-5 du CMF

Article 234-4 du RG/ AMF

-

Décision de non-lieu à offre publique

Articles L. 433-1 à L. 433-3 et L. 433-5 du CMF

Article 234-7 du RG/ AMF

-

Autorisation de ne pas procéder à une offre publique obligatoire

Articles L. 621-8-IX, L. 433-1 à L. 433-3 et L. 433-5 du CMF

Articles 234-8,234-9 et 235-3 du RG/ AMF

-

Demande de dépôt d'une offre publique de retrait

Articles L. 621-8-IX et L. 433-4 à L. 433-5 du CMF

Articles 236-1 et 236-2 du RG/ AMF

-

Décision sur la mise en œuvre éventuelle d'une offre publique de retrait

Articles L. 621-8-IX et L. 433-3 à L. 433-5 du CMF

Article 236-6 du RG/ AMF

-

Reconnaissance d'une association professionnelle d'experts indépendants

Articles 263-1 à 263-5 du RG/ AMF

-

Délivrance de la carte professionnelle aux responsables de l'entreprise de marché

Article L. 421-7 du CMF

Article 512-11 du RG/ AMF

1 mois

Délivrance de la carte professionnelle aux responsables de la surveillance et du contrôle

Article L. 424-1 du CMF

Articles 523-3 et 512-11 du RG/ AMF

1 mois

Délivrance de la carte professionnelle aux responsables de la chambre de compensation

Articles L. 440-1 et R. 440-1 du CMF

Article 541-10 du RG/ AMF

1 mois

Demande de rescrit de l'AMF

Articles 121-1 à 123-1 du RG/ AMF

30 jours de négociation

Certification de contrats types d'instruments financiers

Article L. 621-18-1 du CMF

Article 131-1 du RG/ AMF

3 mois

II.-Haute Autorité de santé

OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS APPLICABLES

DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL

la décision de rejet est acquise,

lorsqu'il est différent du délai de deux mois

Code de la santé publique

Certification d'un établissement de santé

Article L. 6113-3

Accréditation de la qualité de la pratique professionnelle d'un médecin ou d'une équipe médicale d'une même spécialité exerçant en établissement de santé

Article L. 4135-1

Article D. 4135-1 et suivants

Douze mois à compter de la date de réception de la demande pour la première demande ; deux mois en cas de renouvellement

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2015-1454 du 10 novembre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031466741

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