En application des articles L. 231-5 et L. 231-6du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois, sans préjudice des dispositions applicables à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui prévoient un délai différent et satisfont aux conditions prévues par cet article, par une administration de l'Etat, par une collectivité territoriale, un établissement public administratif, un organisme de sécurité sociale ou un autre organisme ou personne de droit public ou de droit privé chargé d'une mission de service public administratif vaut décision de rejet pour les demandes relatives à l'accès aux documents ou informations qu'ils détiennent ou que détient l'administration des archives.
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Décret n°2014-1264 du 23 octobre 2014
En application des articles L. 231-5 et L. 231-6du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par une administration de l'Etat ou, une collectivité territoriale, un établissement public administratif, un organisme de sécurité sociale ou un autre organisme ou personne de droit public ou de droit privé chargé d'une mission de service public administratif vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.
Pour les demandes mentionnées à l'article 2 du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.
Le présent décret est applicable, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.
Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 12 novembre 2014 aux demandes adressées aux administrations de l'Etat et aux établissements publics administratifs de l'Etat. Elles s'appliquent à compter du 12 novembre 2015 aux demandes adressées aux autres administrations et organismes mentionnés à l'article 1er.
Le Premier ministre, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
OBJET DE LA DEMANDE
DISPOSITIONS APPLICABLES
DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL
la décision implicite de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois
Code de la défense
Admission comme auditeur aux sessions nationales ou régionales de l'Institut des hautes études de la défense nationale.
Article R. 1132-15
Livre III du code des relations entre le public et l'administration
Réutilisation d'informations publiques sans mention des sources et de la date de leur dernière mise à jour ou en vue d'une altération de ces informations.
Article 12
Anonymisation par l'administration de données à caractère personnel, en vue de leur réutilisation.
Article 13
Octroi d'un droit d'exclusivité pour la réutilisation d'informations publiques.
Article 14
Délivrance d'une licence de réutilisation, à l'exception des demandes tendant à l'octroi d'une licence de réutilisation conforme à une licence type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires.
Article 16
1 mois
Citer ce texte
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