En application des articles 5 et 28 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions de délivrance du brevet de lieutenant de pêche.
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ARRÊTÉ du 30 octobre 2015
1° Le brevet de lieutenant de pêche est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui et opérationnel conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé ;
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, doivent être obtenus préalablement à toute demande de délivrance du brevet de lieutenant de pêche :
.1 le diplôme de capitaine 500 ou tout diplôme ou ensemble d'attestations reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de chef de quart 500, et
.2 le module pêche dont les conditions d'obtention sont fixées dans l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ou bien, un diplôme ou une attestation figurant dans le tableau 2 de l'annexe I de ce même arrêté.
Ni le diplôme de capitaine 500 ni le module pêche ne constituent un titre de formation professionnelle maritime. Ils ne permettent pas d'exercer les prérogatives associées au brevet de lieutenant de pêche ;
3° Les demandes de brevet de lieutenant de pêche sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.
Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les douze derniers mois de service en mer requis pour l'obtention du brevet de lieutenant de pêche doivent avoir été effectués dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet.
Tout candidat à un brevet de lieutenant de pêche doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
3° Satisfaire à l'une des conditions suivantes :
. 1 soit être titulaire :
. 1 du brevet de capitaine 200 pêche en cours de validité, et
. 2 du diplôme de capitaine 500 ou d'un diplôme ou d'un ensemble d'attestations reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de chef de quart 500,
. 2 soit être titulaire :
. 1 du brevet de chef de quart 500 en cours de validité ou de tout autre brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires armés au commerce d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, et
. 2 du module pêche délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ou bien, d'un diplôme ou d'une attestation figurant dans le tableau 2 de l'annexe I de ce même arrêté ;
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ;
8° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; et
9° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale à vingt-quatre mois au moins au pont, sur des navires armés à la pêche de 12 mètres au moins, dont douze mois au moins postérieurement :
. 1 à l'obtention du brevet de capitaine 200 pêche, ou
. 2 à l'obtention du brevet de chef de quart 500 ou de tout autre brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires armés au commerce d'une jauge brute égale ou supérieure à 500.
Une période de douze mois maximum de service en mer accomplie au pont à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance peut également être prise en compte en lieu et place du service en mer requis à bord des navires armés à la pêche sous réserve que ce service en mer soit attesté de manière adéquate dans un registre de formation établi dans les conditions fixées l'arrêté du 13 août 2015 susvisé et que le candidat soit titulaire de l'attestation de validation du registre de formation correspondante.
Dans certains cas particuliers, un brevet de lieutenant de pêche peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 4, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Le brevet de lieutenant de pêche est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les brevets de lieutenant de pêche prévus dans le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime restent valides. Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées dans le brevet de lieutenant de pêche.
Les brevets de lieutenant de pêche peuvent continuer d'être délivrés jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche ;
2° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, et permettant d'exercer des prérogatives d'officier chargé du quart à la passerelle restent valides pour exercer ces prérogatives ;
3° Jusqu'au 1er septembre 2020, le certificat de capacité peut être pris en lieu et place du brevet de capitaine 200 pêche pour la délivrance du brevet de lieutenant de pêche dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 4 ;
4° A partir du 1er septembre 2020, seuls les brevets de lieutenant de pêche délivrés en application du présent arrêté ainsi que les brevets permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de lieutenant de pêche conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé restent valides pour exercer ces prérogatives ;
5° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de lieutenant de pêche, tout titulaire d'un brevet de lieutenant de pêche délivré dans les conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche se voit délivrer un brevet de lieutenant de pêche en application du présent arrêté sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé pour la revalidation du brevet de lieutenant de pêche ;
6° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de lieutenant de pêche, tout titulaire du brevet de lieutenant de pêche délivré conformément à l'arrêté du 22 octobre 1992 relatif à l'examen du brevet de lieutenant de pêche, ou dans les conditions réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, se voit délivrer un brevet de lieutenant de pêche conforme aux présentes dispositions sous réserve de satisfaire aux conditions fixées aux 2°, 4° à 6° et 8° de l'article 4 et de remplir les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé pour la revalidation du brevet de lieutenant de pêche ;
7° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de lieutenant de pêche, tout titulaire du certificat de capacité ayant effectué un service en mer de douze mois dans les cinq dernières années ou de trois mois dans les six derniers mois avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dans des fonctions d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires armés à la pêche au large se voit délivrer un brevet de lieutenant de pêche conforme aux présentes dispositions sous réserve de satisfaire aux conditions fixées aux 2°, 4° à 6° et 8° de l'article 4 ;
8° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de lieutenant de pêche, tout titulaire d'un titre visé au 2° du présent article ayant effectué un service en mer de douze mois dans les cinq dernières années ou de trois mois dans les six derniers mois avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dans des fonctions d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires armés à la pêche au large ou à la grande pêche se voit délivrer un brevet de lieutenant de pêche conforme aux présentes dispositions sous réserve de satisfaire aux conditions fixées aux 2°, 4° à 6° et 8° de l'article 4.
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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