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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 12 octobre 2015

Numéro
Date du texte
12 octobre 2015
Articles
12
Article 1

L'Agence de biomédecine, l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, l'Institut de veille sanitaire, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ci-après dénommés « l'agence », sont assujettis au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, dans les conditions fixées au présent arrêté.

Le contrôleur budgétaire, ci-après dénommé « le contrôleur », procède à l'analyse des risques financiers directs et indirects et à l'évaluation de la performance de l'agence, au regard de l'ensemble des missions qui lui sont confiées et des objectifs qui lui sont assignés ou auquel il contribue. Il évalue la performance compte tenu des moyens alloués à l'agence et des résultats obtenus.

Article 2

Le contrôleur a entrée, avec voix consultative, aux séances de l'organe délibérant de l'agence ainsi que des comités ou commissions qui existent en son sein.

Le contrôleur a également entrée, avec voix consultative, en concertation avec le directeur de l'agence, aux comités, commissions et autres organes consultatifs existant au sein de l'agence. Le document visé à l'article 10 du présent arrêté en précise la liste ainsi que les modalités.

Le contrôleur est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

Article 3

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.

Le contrôleur est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.

Le contrôleur peut également être destinataire des états, tableaux, informations ou tout autre élément, propres à l'agence dont la liste sera fixée dans le document prévu à l'article 10.

Article 4

Les comptes-rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.

Ils comprennent :

- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

- la situation des engagements et, le cas échéant l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

- le plan de trésorerie et la situation des placements ;

- l'état détaillé des recettes propres ainsi que le montant des subventions notifiées à l'établissement par l'Etat y compris les subventions fléchées, ainsi que celles provenant d'autres organismes y compris celles en provenance des caisses d'assurance maladie ;

- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Article 5

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur est notamment destinataire des documents suivants :

- le contrat d'objectifs et de performance ; les informations relatives à son suivi et à la contribution de l'agence à la performance du ou des programmes budgétaires concernés ;

- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ou les ministres au dirigeant de l'agence si celui-ci s'en est vu assigner ;

- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'agence, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'agence ainsi que tous les documents relevant d'une cartographie des risques ;

- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

- les rapports d'audit de la Cour des comptes et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'actions de l'agence relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

Article 6

Le contrôleur suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.

Article 7

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne :

Sont soumis à visa :

- les mesures générales ou catégorielles relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail ayant un impact sur la masse salariale ;

- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres dirigeants.

Sont soumis à visa ou avis ou information préalable :

- les contrats de recrutement, y compris les détachements, à l'exception des contrats à durée indéterminée sur grille de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) sous réserve d'une transmission mensuelle au contrôleur des tableaux de bord relatifs à la structure de l'emploi sur les postes pérennes et de suivi de la dépense de personnel, à l'exception des contrats de recrutement des agents non titulaires sur grille de l'Agence nationale de santé publique sous réserve d'une transmission mensuelle au contrôleur des tableaux de bord relatifs aux agents recrutés et au suivi de la dépense et des effectifs, et à l'exception des recrutements des contractuels de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) recrutés dans les conditions définies par délibération du conseil d'administration ;

- les conventions de mise à disposition entrantes et sortantes ;

- les mesures relatives à l'avancement des personnels ;

- les ruptures conventionnelles de contrat ;

- les indemnités de départ ;

- les actes relatifs aux subventions versées ;

- les emprunts et attributions de garanties, les prêts, dès lors lorsqu'ils sont autorisés par la réglementation ;

- les acquisitions et aliénations immobilières ;

- les baux autres que les baux domaniaux, ;

- les marchés autres que les accords-cadres ;

- les bons de commande ;

- les participations et les apports à toute entité ainsi que les cessions de participation et les retraits d'apport.

Sont soumis à avis ou information préalable :

- les accords-cadres ;

- les projets de transaction avant transmission aux tiers pour signature.

Article 8

Le contrôleur établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate dans l'exercice de ses missions ou identifiés lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.

Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur transmet à l'agence le programme de contrôle.

L'agence est tenue de communiquer au contrôleur les documents qu'il demande en vue de la réalisation de tout contrôle a posteriori, au plus tard dans un délai d'un mois.

Le contrôleur transmet à l'ordonnateur et le cas échéant au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle, les résultats des contrôles effectués.

L'ordonnateur indique les mesures dont il préconise la mise en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

Article 9

S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'agence remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire. Le contrôleur rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle.

Article 10

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou à avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Il fixe également les modalités d'accès du contrôleur, en tant que de besoin, au système d'information de l'établissement.

Ce document est transmis, après approbation du ministre chargé du budget, à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

Article 11

Les arrêtés du 20 avril 2007 relatifs aux modalités d'exercice du contrôle financier sur le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont abrogés, les arrêtés du 4 septembre 2007 relatifs aux modalités d'exercice du contrôle financier de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sur l'Institut de veille sanitaire, sur l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et sur l'Agence de biomédecine sont abrogés, l'arrêté du 11 mars 2008 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires et l'arrêté du 21 décembre 2010 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail sont abrogés.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 11 mars 2008

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8

- Arrêté du 20 avril 2007

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 12 octobre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031475068

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