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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 12 novembre 2015

Numéro
Date du texte
12 novembre 2015
Articles
14
Article 1

Schéma de certification maïs.

En application du point I de l'article D. 615-32 du code rural et de la pêche maritime est mis en place un schéma d'équivalence au paiement vert dit « schéma de certification maïs ». L'engagement dans le schéma de certification prend la forme d'un certificat de conformité ou d'une attestation d'engagement délivrée par l'organisme certificateur.

Les exploitations qui peuvent s'engager dans le « schéma de certification maïs » sont celles qui disposent d'une surface arable admissible supérieure ou égale à 10 ha et dont la part de production de culture du genre zea (maïs) représente plus de 75 % de la surface arable admissible de l'exploitation.

A chaque campagne, l'organisme certificateur contrôle, sur une base documentaire, la totalité des exploitations engagées dans le schéma de certification ainsi que, en contrôle sur place, un tiers des exploitations engagées dans le schéma de certification avant la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne précédente. Par ailleurs, à chaque campagne, la totalité des exploitations engagées dans le schéma de certification depuis le lendemain de la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne précédente fait l'objet de contrôle sur place. L'ensemble des critères du paiement vert est vérifié lors des contrôles documentaires et des contrôles sur place qui sont effectués entre le 15 novembre de l'année de la campagne concernée et le 1er février de l'année suivant la campagne concernée.

Par campagne, l'organisme certificateur contrôle, pour chacune des parcelles en terre arable de l'exploitation, la date de récolte du maïs, la date de semis et la nature du couvert hivernal ainsi que le cas échéant la date de destruction du couvert hivernal.

Le cas échéant, l'organisme certificateur délivre un certificat de conformité nominatif dont la période de validité ne peut excéder le 1er février de la troisième année qui suit l'année de la campagne d'engagement dans le schéma de certification. Lorsque l'organisme certificateur retire le certificat de conformité pour non-respect d'un ou plusieurs critères du paiement vert, celui-ci informe la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège d'exploitation de l'exploitant concerné.

Le non-respect du critère de couverture hivernale des terres arables entraîne le non-respect du critère diversification des cultures. Le montant du paiement vert relatif au critère de diversification des cultures est alors calculé en prenant en compte la nature des couverts déclarés dans le dossier PAC de la campagne concernée, en accord avec les règles générales du paiement vert.

L'autorité de certification privée mentionnée au point II de l'article D. 615-32 du code rural et de la pêche maritime est l'organisme OCACIA accrédité par le comité français d'accréditation (attestation d'accréditation n° N° 5-0063 rév. 8).

A chaque campagne, le schéma d'équivalence au paiement vert peut être retiré, notamment sur la base des résultats des contrôles sur place effectués pour les exploitants certifiés au titre de la campagne précédente.

Article 2

Critères d'accès du schéma de certification maïs.

La date limite d'engagement dans ce schéma de certification est au plus tard le dernier jour de la période de dépôt du dossier PAC pour la campagne concernée. Une copie du certificat de conformité ou de l'attestation d'engagement délivrée par l'organisme certificateur est transmise par l'exploitant comme pièce justificative du dossier d'aide PAC.

Les obligations mentionnées au point II de l'article D. 615-32 du code rural et de la pêche maritime , que les exploitants, engagés dans le schéma de certification maïs, doivent respecter sont :

-satisfaire une obligation de couvert hivernal qui correspond à l'implantation d'une culture semée, avec obligation de levée du couvert, sur la totalité des terres arables de l'exploitation, au plus tard dans les quinze jours suivant la récolte du maïs.

-respecter les conditions des deux critères « surface d'intérêt écologique » et « prairies permanentes » fixées respectivement à l'article 44 et 45 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné ainsi que les articles 3,4 et 5 du présent arrêté.

Pour la campagne 2015, la liste des espèces autorisées pour la couverture hivernale dans le cadre de l'équivalence au paiement vert est la suivante : avoines, blés, dactyles, fétuques, fléole, orge, pâturins, ray-grass, seigles, triticale, X-festulolium, phacélie, lins, navette, féveroles, fenugrec, gesses cultivées, lentilles, lotier corniculé, lupins, luzerne cultivée, minette, mélilots, pois, pois chiche, sainfoin, serradelle, trèfles, vesces.

A partir de la campagne 2016, les espèces autorisées pour la couverture hivernale dans le cadre de l'équivalence au paiement vert sont celles autorisées pour la campagne 2015 ainsi que les espèces suivantes : brôme, millet jaune ou perlé, mohas, sorgho fourrager, sarrasin, cameline, chou fourrager, colzas, cresson alénois, moutardes, navet, navettes, radis (fourrager, chinois), roquette.

Les espèces peuvent être implantées pures ou en mélange entre elles. La destruction du couvert hivernal n'est autorisée qu'à partir du 1er février de l'année suivant la campagne concernée. La conduite du couvert hivernal doit être conforme, dans les zones vulnérables, à l'arrêté du 23 octobre 2013 relatif aux programmes d'actions régionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole et à l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole.

Article 3

Prairie permanente sensible.

Les surfaces désignées comme prairies sensibles d'un point de vue environnemental mentionnées au point I de l'article D. 615-34 du code rural et de la pêche maritime ou « prairies sensibles » sont :

- les surfaces déclarées au titre du dossier PAC de la campagne 2014 avec les codes cultures landes et parcours (LD) et estives (ES) et faisant partie d'un zonage Natura 2000 tel que notifié à la Commission européenne en septembre 2014 ;

- les surfaces déclarées au titre du dossier PAC de la campagne 2014 avec le code culture prairie naturelle (PN) et faisant partie d'un zonage Natura 2000 tel que notifié à la Commission européenne, en septembre 2014, ainsi que du zonage « richesse de biodiversité » établi par le musée national d'histoire naturelle qui définit les zones où un habitat prairial d'intérêt communautaire est présent.

Les surfaces désignées comme prairies sensibles et les zonages mentionnés ci-dessus sont mis à disposition des agriculteurs sur le site TéléPAC.

En cas de travaux déclarés d'utilité public, le ministre en charge de l'agriculture peut retirer, le cas échéant, temporairement ou définitivement, la désignation sensible d'une prairie ou d'un pâturage permanent.

Les prairies sensibles doivent être maintenues en place et le labour et/ou la conversion de ces surfaces vers une autre catégorie de surface ou en une surface non agricole, ne sont pas autorisés.

La direction départementale chargée de l'agriculture notifie aux exploitants, qui n'ont pas maintenu de façon stricte et systématique les surfaces en prairies sensibles de leur exploitation, leur obligation de réimplanter les surfaces converties, en une prairie permanente désignée comme sensible. La notification de réimplantation précise le numéro d'îlot et le numéro de la parcelle concernée, la surface à réimplanter ainsi que la date à laquelle la réimplantation doit être effective.

Article 4

Maintien des prairies permanentes.

L'obligation de maintien des prairies permanentes se vérifie par région. La liste des régions est fixée à l'annexe I du présent arrêté.

I.-Pour les déclarations déposées au titre des campagnes 2018 et suivantes, l'obtention d'une autorisation individuelle de retournement d'une prairie permanente est obligatoire, pour chaque agriculteur, lorsque par région la baisse du ratio annuel de prairie permanente à compter de 2017 par rapport au ratio de référence est strictement supérieure à 2,5 %.

Lorsque le système d'autorisation individuelle de retournement est mis en place dans une région, les agriculteurs concernés en sont prévenus au plus tôt et en tout état de cause avant le 15 novembre de l'année considérée.

Jusqu'à la fin de la programmation de la politique agricole commune, le préfet de région fixe alors par arrêté, chaque année, le volume maximal, en hectares, de prairies permanentes pouvant être retournées dans la région par campagne de la politique agricole commune en vue de ne pas dégrader de plus de 5 % le ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence.

La demande d'autorisation individuelle de retournement d'une prairie permanente de la région concernée doit être faite via le formulaire idoine téléchargeable sur le site des téléservices des aides de la politique agricole commune.

La date limite de dépôt à laquelle la demande d'autorisation individuelle de retournement d'une prairie permanente doit être parvenue auprès de la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation est fixée au 31 décembre. Toutefois, lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvré suivant.

Les critères d'autorisation qui subordonnent l'obtention d'une autorisation individuelle de retournement des prairies permanentes mentionnés au point II de l'article D. 615-35 du code rural et de la pêche maritime sont les suivants :

a) Etablir, au sein de la région concernée, une surface en couvert herbacé, qui n'était pas déjà une surface en prairie permanente, équivalente à la surface en prairie permanente convertie. La surface équivalente est implantée, ou désignée si elle est déjà en place, et déclarée, à partir de son établissement, en tant que prairie permanente ;

b) Etre engagé, avant la demande d'autorisation individuelle de retournement, dans un plan de redressement arrêté par le Préfet au titre de la procédure " agriculteur en difficulté " conformément à l'article D. 354-7 du code rural et de la pêche maritime ;

c) Etre un éleveur dont la surface en prairie permanente est strictement supérieure à 75 % de la surface agricole admissible de l'exploitation, après retournement des surfaces autorisées ;

d) Etre nouvel installé ou jeune agriculteur au sens de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, depuis moins de cinq ans le jour de la demande d'autorisation individuelle de retournement. Des autorisations individuelles de retournement peuvent être octroyées dans la limite de 25 % de la surface admissible en prairies permanentes présente sur l'exploitation concernée lors de la première demande d'autorisation.

Les autorisations pour les priorités b, c et d sont octroyées dans la limite du volume maximal défini au 3e alinéa du présent article, par ordre de priorité en suivant l'ordre des quatre critères susmentionnés. Si nécessaire, au sein de la priorité d, les demandes pourront être attribuées prioritairement à celles qui engendrent le moins de surface retournée.

Les autorisations individuelles de retournement d'une prairie permanente sont accordées par le préfet de département et signifiées aux agriculteurs concernés avant la fin du mois de février suivant la demande.

II.-En cas de baisse du ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence strictement supérieure à 5 %, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté le pourcentage cible de baisse du ratio annuel à atteindre au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers de demande d'aides de la politique agricole commune de la campagne suivante.

Le préfet de région fixe par arrêté le pourcentage de surface de prairie permanente convertie à d'autres usages, à reconvertir, au sein de la région, par agriculteur concerné par l'obligation de reconversion, de manière à atteindre la cible de baisse du ratio susvisée. Ce pourcentage tient compte des agriculteurs concernés par l'obligation de reconvertir la totalité de la surface convertie, le solde étant réparti parmi les autres agriculteurs concernés. Toutefois, un seuil de dix ares calculé à l'échelle de l'exploitation est fixé, en deçà duquel l'obligation de reconversion ne s'applique pas. La surface non reconvertie en raison de l'application de ce seuil doit être ventilée entre les agriculteurs soumis à l'obligation de reconversion.

En application du point III de l'article D. 615-35 du code rural et de la pêche maritime, la surface de prairies permanentes à reconvertir au sein de la région est notifiée aux agriculteurs selon les modalités suivantes :

-en premier lieu, et si un système d'autorisation était en place dans la région concernée l'année précédente, est notifiée une obligation de reconvertir la totalité de la surface concernée aux agriculteurs ayant retournés leurs prairies permanentes sans autorisation au cours des deux campagnes précédentes ;

-en second lieu, et si nécessaire, est notifiée une obligation de reconvertir un pourcentage de leur surface convertie à d'autres usages ou un nombre d'hectare à reconvertir aux agriculteurs ayant retournés leurs prairies permanentes, y compris avec autorisation, au cours des deux campagnes précédentes.

La reconversion doit intervenir avant la date limite de dépôt des dossiers de demandes d'aides PAC.

Article 5

La liste des surfaces d'intérêt écologiques, ou SIE, mentionnée à l'article D. 615-36 du code rural et de la pêche maritime est constituée des éléments topographiques dont la nature, les dimensions et les caractéristiques sont fixées à l'annexe II du présent arrêté et des surfaces suivantes :

1°. les surfaces en jachère qui répondent à la définition des jachères fixée dans l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé. A partir de la campagne 2018, les surfaces en jachère doivent être conservées en jachère au minimum du 1er mars au 31 août de l'année de la campagne ;

2°. les bandes tampons obligatoires le long des cours d'eau répondant aux articles 1,2 et 3 de l'arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales dont la largeur, qui s'apprécie sur la totalité de la bande, doit être supérieure ou égale à 5 mètres et pour les campagnes 2015 à 2017 inférieure ou égale à 10 mètres, ainsi que d'autres bandes tampons dont la largeur, qui s'apprécie sur la totalité de la bande, doit être supérieure ou égale à 5 mètres, et pour les campagnes 2015 à 2017 inférieure ou égale à 10 mètres. Les bandes tampons peuvent être fauchées et pâturées ;

3°. les surfaces en agroforesterie telles que définies à l'article 46 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

4°. les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts dont la largeur, qui s'apprécie sur la totalité de la bande, doit être supérieure ou égale à 1 mètre et, pour les campagnes 2015 à 2017 inférieure ou égale à 10 mètres. Les bandes d'hectares admissibles bordant les forêts comportent ou non une production agricole ;

5°. les surfaces en taillis à courte rotation retenues au titre de l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé, plantées des essences forestières fixées à l'annexe III du présent arrêté, pour lesquelles l'utilisation d'engrais minéraux et de produits phytopharmaceutiques est proscrite ;

6°. les surfaces boisées telles que définies à l'article 46 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

7°. les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale définies à l'article 46 (i) du règlement (UE) n° 1307/2013. Les espèces à utiliser pour les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale ensemencées par un mélange d'espèces sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.

A partir de la campagne 2018, la période au cours de laquelle les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale ensemencées avec un mélange d'espèces doivent être en place est fixée pour chaque département en annexe IV bis ;

8°. les surfaces portant des plantes fixant l'azote mises en place par l'implantation d'une ou plusieurs cultures de la liste fixée à l'annexe V du présent arrêté. A partir de la campagne 2018, ces surfaces peuvent être implantées d'un mélange de ces cultures avec des oléagineux, des graminées ou des céréales pour autant que les cultures fixant l'azote soient prédominantes ;

9°. à partir de la campagne 2018, les surfaces en jachère mellifère qui répondent à la définition des jachères fixée dans l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé et qui sont implantées d'un mélange d'au moins 5 espèces parmi la liste des espèces fixée à l'annexe VI du présent arrêté. Les surfaces en jachère mellifère doivent être en place au minimum du 1er mars au 31 août de l'année de la campagne ;

10°. à partir de la campagne 2018, les surfaces implantées en Miscanthus giganteus, pour lesquelles l'utilisation d'engrais minéraux et de produits phytopharmaceutiques est proscrite ;

11°. à compter de 2018, les bordures de champs dont la largeur, qui s'apprécie sur la totalité de la bande, doit être supérieure ou égale à 5 mètres. Les bordures de champs peuvent être fauchées et pâturées.

Article 6

Les parcelles déclarées en tant que bordure de champ, bande tampon, bande d'hectare admissible le long d'une forêt avec production et bande d'hectare admissible le long d'une forêt sans production sont comptabilisées au titre de la culture de la parcelle à laquelle la bande est rattachée.

Les surfaces d'intérêt écologique éléments topographiques, bordure de champ, bande tampon, bande d'hectares admissible le long d'une forêt ne sont pas situées sur ou ne sont pas adjacentes à une parcelle dont les cultures sont conduites en rangs.

Les surfaces comptabilisées dans le pourcentage de SIE ne sont pas engagées dans une mesure agro environnementale et climatique (MAEC) construite à partir des opérations COUVER_06,07,08,12 ; HAMSTER_01 ; IRRIG_04 et 05 et, à partir de la campagne 2018, PHYTO _ 02 et 03, PHYTO à IFT _ 04,05,06,14,15,16 et dans une MAEC système construite à partir des opérations SGC_01, 02, 03 et SPE_03.

Les surfaces en mélanges de légumineuses fourragères et d'herbacées ou de graminées fourragères sont des surfaces destinées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères.

Uniquement pour la campagne 2015 et au titre de la diversification des cultures, les surfaces en légumineuses pures ou en mélange de légumineuses pures sont, le cas échéant, comptabilisées soit comme une culture soit comme une surface destinée à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères, au bénéfice de l'exploitant.

Au titre de la diversification des cultures, les semences certifiées d'herbacées fourragères sont comptabilisées comme une culture du genre botanique de l'herbacée fourragère considérée.

Article 7

La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

ÉCHELLE D'APPLICATION DES RATIOS

Auvergne-Rhône-Alpes ; Bourgogne-Franche-Comté ; Bretagne ; Centre-Val de Loire ; Corse ; Grand Est ; Hauts-de-France ; Ile-de-France ; Normandie ; Nouvelle-Aquitaine ; Occitanie ; Pays de la Loire ; Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Article Annexe II

DÉFINITION DES ÉLÉMENTS TOPOGRAPHIQUES COMPTABILISÉS EN TANT QUE SURFACE D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE (SIE)

De la campagne 2015 à 2017

A partir de la campagne 2018

CARACTÈRE SIE :

condition d'éligibilité

caractéristiques et/ ou dimension SIE

CARACTÈRE SIE :

condition d'éligibilité

caractéristiques et/ ou dimension SIE

Haie ou bande boisée

La largeur, en tout point de l'élément (1), est inférieure ou égale à 10 mètres.

La haie est définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse, implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec une présence d'arbustes et, le cas échéant, une présence d'arbres et/ ou d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs …) ou avec une présence d'arbres et d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs …). Une discontinuité de 4 mètres ou moins dans une haie est considérée comme une partie du linéaire. Une discontinuité est un espace sans strate arborée (houppier) en hauteur et sans strate arbustive (au sol).

Pas de condition d'éligibilité spécifique.

La haie est définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse d'une largeur inférieure ou égale à 20 mètres en tout point de l'élément (1), implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec une présence d'arbustes et, le cas échéant, une présence d'arbres et/ ou d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs …) ou avec une présence d'arbres et d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs …). Une discontinuité de 5 mètres ou moins dans une haie est considérée comme une partie du linéaire. Une discontinuité est un espace sans strate arborée (houppier) en hauteur et sans strate arbustive (au sol).

Arbre isolé

Les arbres dont le diamètre de couronne est supérieur ou égal à 4 mètres.

Les arbres têtard (taillé ou non), pour lesquels le diamètre de la couronne est inférieur à 4 mètres, sont également qualifiés d'arbres isolés.

Pas de condition d'éligibilité spécifique.

Arbres alignés

Les alignements d'arbres pour lesquels chaque diamètre de couronne est supérieur ou égal à 4 mètres. L'espace entre les couronnes des arbres est inférieur à 5 mètres.

L'espace entre les couronnes des arbres est inférieur à 5 mètres.

Groupe d'arbres ou bosquet

Ensemble d'arbres pour lesquels les couronnes se chevauchent pour former un couvert. La surface d'un bosquet ou d'un groupe d'arbres est inférieure ou égale à 30 ares.

Bosquets de moins de 10 ares et bosquets couverts par une obligation au titre des BCAE en application de l'article 4 de l'arrêté du 24 avril 2015 susvisé.

Le bosquet est défini comme un ensemble d'arbres pour lesquels les couronnes se chevauchent pour former un couvert.

Bordure de champs

La largeur, en tout point de l'élément, est supérieure ou égale à 1 mètre et inférieure ou égale à 5 mètres

Les bordures de champs ne sont plus considérées comme des éléments topographiques à compter de 2018

Mare

La surface est inférieure ou égale à 10 ares

Mares de moins de 10 ares et mares couvertes par une obligation au titre des BCAE en application de l'article 4 de l'arrêté du 24 avril 2015 susvisé.

Fossé

La largeur, en tout point de l'élément (1), est inférieure ou égale à 6 mètres

La largeur, en tout point de l'élément (1), est inférieure ou égale à 10 mètres

Mur traditionnel en pierre

Construction en pierres naturelles (de types taille, blanche sans utilisation de matériaux type béton)

La hauteur est supérieure ou égale à 0.5 mètre et inférieure ou égale à 2 mètres

La largeur, en tout point de l'élément (1), est supérieure ou égale à 0.1 mètre et inférieure ou égale à 2 mètres

Construction en pierres naturelles (de types taille, blanche sans utilisation de matériaux type béton)

La hauteur est supérieure ou égale à 0.5 mètre et inférieure ou égale à 2 mètres

La largeur, en tout point de l'élément (1), est supérieure ou égale à 0.1 mètre et inférieure ou égale à 2 mètres

(1) Au regard de l'îlot concerné.

Article Annexe III

LISTE DES ESSENCES FORESTIÈRES COMPTABILISÉES EN TANT QUE SIE TAILLIS À COURTE ROTATION

NOM FRANÇAIS

NOM LATIN DE L'ESPÈCE

Erable sycomore

Acer pseudoplatanus L.

Aulne glutineux

Alnus glutinosa Gaertn.

Bouleau verruqueux

Betula pendula Roth.

Charme

Carpinus betulus L.

Châtaignier

Castanea sativa Mill.

Frêne commun

Fraxinus excelsior L.

Merisier

Prunus avium L.

Espèces du genre Peuplier

Populus sp.

Espèces du genre Saule

Salix ssp.

Article Annexe IV

LISTE DES ESPÈCES DEVANT ÊTRE IMPLANTÉES EN MÉLANGE (A MINIMA DEUX ESPÈCES) ÉLIGIBLES COMME SIE SURFACES PORTANT DES CULTURES DÉROBÉES OU À COUVERTURE VÉGÉTALE

BORAGINACÉES

HYDROPHYLLACÉES

Bourrache

Phacélie

Graminées :

Linacées :

Avoines

Lins

Brôme

Astéracées :

Dactyles

Nyger

Fétuques

Tournesol

Fléoles

Fabacées :

Millet jaune, perlé

Fenugrec

Mohas

Féveroles

Pâturin commun

Gesses cultivées

Ray-grass

Lentilles

Seigles

Lotier corniculé

Sorgho fourrager

Lupins (blanc, bleu, jaune)

X-Festulolium

Luzerne cultivée

Polygonacées :

Mélilots

Sarrasin

Minette

Brassicacées :

Pois

Cameline

Pois chiche

Chou fourrager

Sainfoin

Colzas

Serradelle

Cresson alénois

Soja

Moutardes

Trèfles

Navet, navette

Vesces

Radis (fourrager, chinois)

Roquette

Article Annexe IV bis

DÉBUT DE LA PÉRIODE DE PRÉSENCE OBLIGATOIRE POUR LES SURFACES PORTANT DES CULTURES DÉROBÉES OU À COUVERTURE VÉGÉTALE ENSEMENCÉES EN MÉLANGE

Départements du siège d'exploitation

Début de la période

Départements du siège d'exploitation

Début de la période

01

Ain

20/08/2018

48

Lozère

30/07/2018

02

Aisne

20/08/2018

49

Maine-et-Loire

20/08/2018

03

Allier

06/08/2018

50

Manche

13/08/2018

04

Alpes de Haute-Provence

20/08/2018

51

Marne

20/08/2018

05

Hautes-Alpes

13/08/2018

52

Haute-Marne

20/08/2018

06

Alpes-Maritimes

30/07/2018

53

Mayenne

10/09/2018

07

Ardèche

30/07/2018

54

Meurthe-et-Moselle

13/08/2018

08

Ardennes

20/08/2018

55

Meuse

06/08/2018

09

Ariège

30/07/2018

56

Morbihan

10/09/2018

10

Aube

20/08/2018

57

Moselle

23/07/2018

11

Aude

20/08/2018

58

Nièvre

06/08/2018

12

Aveyron

13/08/2018

59

Nord

20/08/2018

13

Bouches du Rhône

13/08/2018

60

Oise

20/08/2018

14

Calvados

17/09/2018

61

Orne

20/08/2018

15

Cantal

13/08/2018

62

Pas-de-Calais

20/08/2018

16

Charente

30/07/2018

63

Puy-de-Dôme

30/07/2018

17

Charente Maritime

20/08/2018

64

Pyrénées-Atlantiques

05/11/2018

18

Cher

30/07/2018

65

Hautes-Pyrénées

17/09/2018

19

Corrèze

30/07/2018

66

Pyrénées-Orientales

30/07/2018

2A

Corse du Sud

30/07/2018

67

Bas-Rhin

20/08/2018

2B

Haute-Corse

30/07/2018

68

Haut-Rhin

20/08/2018

21

Côte d'Or

06/08/2018

69

Rhône

30/07/2018

22

Côtes d'Armor

10/09/2018

70

Haute-Saône

13/08/2018

23

Creuse

13/08/2018

71

Saône-et-Loire

20/08/2018

24

Dordogne

20/08/2018

72

Sarthe

17/09/2018

25

Doubs

06/08/2018

73

Savoie

13/08/2018

26

Drôme

20/08/2018

74

Haute-Savoie

13/08/2018

27

Eure

13/08/2018

76

Seine-Maritime

20/08/2018

28

Eure-et-Loir

20/08/2018

77

Seine-et-Marne

20/08/2018

29

Finistère

10/09/2018

78

Yvelines

06/08/2018

30

Gard

30/07/2018

79

Deux-Sèvres

20/08/2018

31

Haute-Garonne

30/07/2018

80

Somme

20/08/2018

32

Gers

20/08/2018

81

Tarn

30/07/2018

33

Gironde

08/10/2018

82

Tarn-et-Garonne

30/07/2018

34

Hérault

30/07/2018

83

Var

20/08/2018

35

Ille-et-Vilaine

10/09/2018

84

Vaucluse

20/08/2018

36

Indre

06/08/2018

85

Vendée

13/08/2018

37

Indre-et-Loire

06/08/2018

86

Vienne

30/07/2018

38

Isère

13/08/2018

87

Haute-Vienne

13/08/2018

39

Jura

13/08/2018

88

Vosges

06/08/2018

40

Landes

01/10/2018

89

Yonne

30/07/2018

41

Loir-et-Cher

30/07/2018

90

Territoire-de-Belfort

13/08/2018

42

Loire

20/08/2018

91

Essonne

06/08/2018

43

Haute-Loire

13/08/2018

92

Hauts-de-Seine

06/08/2018

44

Loire-Atlantique

20/08/2018

93

Seine-St-Denis

06/08/2018

45

Loiret

20/08/2018

94

Val-de-Marne

06/08/2018

46

Lot

06/08/2018

95

Val-d'Oise

06/08/2018

47

Lot-et-Garonne

30/07/2018

Article Annexe V

LISTE DES CULTURES, QUI IMPLANTÉES PURES OU EN MÉLANGE ENTRE ELLES SONT COMPTABILISÉES EN TANT QUE SIE SURFACES PORTANT DES PLANTES FIXANT L'AZOTE

Arachide.

Cornille.

Dolique.

Fenugrec.

Fèves.

Féveroles.

Flageolets.

Gesses.

Haricots.

Lentilles.

Lotier corniculé.

Lupins.

Luzerne cultivée.

Mélilots.

Minette.

Pois.

Pois chiche.

Sainfoin.

Serradelle.

Soja.

Trèfles.

Vesces.

Article Annexe VI

LISTE DES PLANTES POUVANT ÊTRE ADMISSIBLES EN MÉLANGE DANS UNE SURFACE EN JACHÈRE MELLIFÈRE SIE

Nom

Genre/ espèce

Achillée

Achillea millefolium

Agastache fenouil, Hysope anisée

Agastache foeniculum

Aneth

Anethum graveolens

Bleuet des moissons

Cyanus segetum

Bourrache officinale

Borago officinalis

Campanules

Campanula spp.

Carotte

Daucus carota

Centauree de Timbal

Centaurea jacea

Chicoree sauvage

Cichorium intybus

Consoude des marais

Symphytum officinale

Coréopsis

Coreopsis spp.

Fenouil commun

Foeniculum vulgare

Fèverole, Fève

Vicia faba

Gesse

Lathyrus sativus

Knautie, Scabieuse

Knautia spp.

Lin vivace

Linum perenne

Lotier corniculé

Lotus corniculatus

Luzerne

Medicago sativa

Luzerne lupuline, Minette

Medicago lupulina

Mauve sauvage, Grande mauve

Malva sylvestris

Mélilots

Trigonella spp.

Nigelle de Damas

Nigella damascena

Onagre bisannuelle

Oenothera biennis

Origan commun

Origanum vulgare

Pavot, coquelicot

Papaver spp.

Phacélie à feuilles de Tanaisie

Phacelia tanacetifolia

Pulmonaire officinale

Pulmonaria of ficinalis

Sainfoin, Esparcette

Onobrychis viciifolia

Sarrasin

Fagopyrum esculentum

Sauges

Salvia spp.

Scabieuses

Scabiosa spp

Souci

Calendula officinalis

Trèfle d'Alexandrie

Trifolium alexandrinum

Trèfle hybride

Trifolium hybridum

Trèfle incarnat

Trifolium incarnatum

Trèfle rampant

Trifolium repens

Trèfle renversé, Trèfle de Perse

Trifolium resupinatum

Trèfle violet, Trèfle des prés

Trifolium pratense

Valérianes

Valeriana spp.

Vesces

Vicia spp.

Vipérine commune

Echium vulgare

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