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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 6 novembre 2015

Numéro
Date du texte
6 novembre 2015
Articles
6
Article 1

La procédure d'inscription et d'enregistrement des données d'identification et d'habilitation des agents assermentés est réalisée à l'initiative et sous la responsabilité de l'autorité dont l'agent relève, conformément aux dispositions de l'article R. 2333-120-9 du code général des collectivités territoriales.

Article 2

Les données des avis de paiements du forfait de post-stationnement, initiaux ou rectificatifs mentionnés aux articles R. 2333-120-4 et R. 2333-120-13 du code général des collectivités territoriales délivrés par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions sont conservées par l'agence de manière à garantir l'intégrité, l'intelligibilité et l'accessibilité des données pendant la durée prévue à l'article R. 2333-120-7 du code général des collectivités territoriales.

Les données sont enregistrées dans un format pérenne et répliquées sur un site distant.

Article 3

I.-Afin de garantir la fiabilité et la sécurisation des échanges d'informations entre l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions et l'autorité dont relèvent les agents assermentés ayant porté les mentions sur l'avis de paiement du forfait de post-stationnement, des spécifications techniques sont établies par l'agence de façon transparente, non discriminatoire et dans le respect des dispositions pertinentes du référentiel général de sécurité prévu par le décret du 2 février 2010 susvisé et des exigences prévues au II du présent article.

Les spécifications techniques sont mises à disposition du public par l'agence par voie électronique, après consultation des personnes directement intéressées par la spécification envisagée en leur qualité d'associations représentatives de collectivités territoriales ou des métiers du stationnement.

Les modalités pratiques de mise en œuvre de ces spécifications sont précisées par voie de convention conclue entre l'agence et chaque collectivité territoriale concernée.

II.-Tout dispositif informatique mis en place par la collectivité territoriale et destiné à transmettre les informations nécessaires à l'édition et la délivrance des avis de paiement par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, doit être raccordé au centre national de traitement de l'agence au moyen d'une liaison informatique qui permette l'authentification des parties de manière sécurisée. Cette liaison et la manière dont sont transmises les données doit garantir l'intégrité et la confidentialité des données fournies par la collectivité territoriale, ainsi que la traçabilité de l'échange informatique.

Les données permettant la délivrance par l'agence de l'avis de paiement contiennent en leur sein, et quelle que soit leur forme (données nominatives alphanumériques, identifiant non ambigu unique ou signature manuscrite numérisée), l'identité de l'agent les ayant validées, et qui engage la collectivité territoriale. Ces éléments permettent à la collectivité territoriale de retracer les opérations si besoin est.

Dans tous les cas, la validité de l'identité de l'agent relève de la seule responsabilité juridique et technique de la collectivité territoriale pour le compte de laquelle il agit, l'agence n'ayant pas à la contrôler. A cette fin, la collectivité territoriale met en œuvre ou s'assure de la mise en œuvre par son tiers contractant d'une procédure d'authentification forte, au sens des normes techniques applicables en matière de sécurité des systèmes d'information, des agents chargés d'établir les avis de paiement.

La collectivité territoriale veille à garantir l'intégrité, la confidentialité, la traçabilité des données communiquées au centre national de traitement pour la délivrance de l'avis de paiement. La validité des données est réputée vérifiée et endossée par la collectivité territoriale dès lors qu'elles ont été transmises à l'agence par une liaison conforme au premier alinéa du II du présent article.

III.-Les dispositions prévues au I et au II du présent article s'appliquent également aux avis de paiement rectificatifs prévus à l'article R. 2333-120-13 du code général des collectivités territoriales.

Article 4

I. - Sous réserve des dispositions prévues au II du présent article, le numéro attribué à chaque avis de paiement ou à chaque avis de paiement rectificatif, établi conformément aux dispositions des articles R. 2333-120-4 et R. 2333-120-14 du code général des collectivités territoriales, a obligatoirement une longueur de vingt-six positions, de type numérique, se composant dans l'ordre suivant :

A. - Du numéro SIRET de la collectivité territoriale ayant institué la redevance de stationnement (quatorze chiffres).

B. - Des deux derniers chiffres de l'année de constatation de l'absence de paiement total de la redevance de stationnement.

C. - D'un numéro de dix chiffres, unique pour chaque collectivité territoriale ayant institué la redevance, se composant dans l'ordre suivant :

1° De l'indicatif de l'autorité dont relève l'agent établissant l'avis concerné (un chiffre) ;

2° Du numéro du jour où l'avis concerné est établi (trois chiffres, des zéros étant placés si besoin en tête du champ à compléter) ;

3° Selon le mode d'organisation retenu, du numéro de l'appareil électronique mis à disposition des agents assermentés, du numéro de l'agent établissant l'avis concerné ou du numéro du poste informatique permettant l'établissement de l'avis (trois chiffres, des zéros étant placés si besoin en tête du champ à compléter) ;

4° Du numéro d'ordre fixé par l'autorité dont relève l'agent établissant l'avis concerné (trois chiffres, des zéros étant placés si besoin en tête du champ à compléter).

II. - Une collectivité territoriale peut, sur demande motivée et après accord explicite de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, fusionner les champs mentionnés aux 3° et 4° du I du présent article en un champ unique de six chiffres, des zéros étant placés si besoin en tête du champ à compléter.

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 susvisée.

Article 6

Le directeur général des infrastructures de transport et de la mer et le délégué à la sécurité et à la circulation routières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 6 novembre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031504175

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