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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 2 octobre 2015

Numéro
Date du texte
2 octobre 2015
Articles
6
Article 1

Les membres du conseil de direction institué par l'article 10 du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 modifié fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont :

-le directeur général de la sécurité extérieure, président ;

-le directeur général adjoint ;

-le directeur de l'administration ;

-le directeur de la recherche et des opérations ;

-le directeur technique et de l'innovation ;

-le secrétaire général pour l'analyse et la stratégie.

En cas d'empêchement, ils désignent leurs représentants.

Article 2

Le conseil de direction est consulté :

1° Sur les mesures liées à l'application des dispositions édictées aux articles 6 à 9 et 33 du décret du 3 avril 2015 susvisé ;

2° Sur le placement, la réintégration ou la radiation d'un fonctionnaire placé en disponibilité d'office dans l'intérêt du service, conformément aux articles 58 à 60 du décret du 3 avril 2015 susvisé ;

3° Sur le placement, la réintégration ou le licenciement d'un agent contractuel mis en congé d'office dans l'intérêt du service, conformément aux dispositions des articles 20 et 21 du décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.

Article 3

Le directeur de l'administration ou le directeur chargé des affaires de sécurité saisit le président du conseil de direction.

Article 4

I. - Le président du conseil de direction convoque les membres du conseil de direction dix jours ouvrés au moins avant la date prévue pour la tenue du conseil.

La convocation comporte l'indication de la date, de l'heure, du lieu et de l'objet de la réunion accompagnée des documents s'y rapportant. Elle est adressée par lettre remise contre récépissé ou par voie électronique.

II. - L'administration convoque le fonctionnaire ou l'agent contractuel concerné par lettre avec accusé de réception ou contre récépissé en indiquant :

1° La date, l'heure, le lieu et les motifs de la convocation ;

2° Son droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel ;

3° La possibilité de présenter des observations écrites ;

4° La possibilité d'être assisté par un agent de la direction générale de la sécurité extérieure.

III. - Le chef du service du fonctionnaire ou de l'agent contractuel concerné participe au conseil de direction. En cas d'empêchement, il désigne son représentant.

Article 5

Le conseil de direction ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Le conseil de direction peut s'adjoindre des experts choisis en considération de leur compétence. Ces personnes sont tenues à une obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces ou documents dont elles peuvent avoir connaissance à l'occasion de la réunion.

Le président du conseil de direction dirige les débats et assure le bon déroulement de la séance.

Le secrétariat est assuré par une personne désignée par le président du conseil de direction qui rédige le procès-verbal de séance.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des présents et des représentés.

Lors du vote, en cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

L'avis rendu par le conseil de direction est motivé.

Article 6

Le directeur général de la sécurité extérieure et le directeur de l'administration sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 2 octobre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031504309

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