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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 9 novembre 2015

Numéro
Date du texte
9 novembre 2015
Articles
7
Article 1

La durée hebdomadaire des enseignements à l'école maternelle et à l'école élémentaire est de vingt-quatre heures.

Article 2

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 5, les horaires d'enseignement à l'école élémentaire sont répartis par domaines disciplinaires comme suit :

Cycle des apprentissages fondamentaux (CP-CE1-CE2)

DOMAINES DISCIPLINAIRES

HORAIRES

Durée annuelle

Durée hebdomadaire moyenne

Français

360 heures

10 heures

Mathématiques

180 heures

5 heures

Langues vivantes (étrangères ou régionales)

54 heures

1 heure 30

Education physique et sportive

108 heures

3 heures

Enseignements artistiques

72 heures

2 heures

Questionner le monde

Enseignement moral et civique (**)

90 heures

2 heures 30

Total

864 heures

24 heures (*)

(*) 10 heures hebdomadaires sont consacrées à des activités quotidiennes d'oral, de lecture et d'écriture qui prennent appui sur l'ensemble des champs disciplinaires.

(**) Enseignement moral et civique : 36 heures annuelles, soit 1 heure hebdomadaire dont 0 h 30 est consacrée à des situations pratiques favorisant l'expression orale.

Cycle de consolidation (CM1 et CM2)

DOMAINES DISCIPLINAIRES

HORAIRES

Durée annuelle

Durée hebdomadaire moyenne

Français

288 heures

8 heures

Mathématiques

180 heures

5 heures

Langues vivantes (étrangères ou régionales)

54 heures

1 heure 30

Education physique et sportive

108 heures

3 heures

Sciences et technologie

72 heures

2 heures

Enseignements artistiques

72 heures

2 heures

Histoire et géographie

Enseignement moral et civique (**)

90 heures

2 heures 30

Total

864 heures

24 heures (*)

(*) 12 heures hebdomadaires sont consacrées à des activités quotidiennes d'oral, de lecture et d'écriture qui prennent appui sur l'ensemble des champs disciplinaires.

(**) Enseignement moral et civique : 36 heures annuelles, soit 1 heure hebdomadaire dont 0 h 30 est consacrée à des situations pratiques favorisant l'expression orale.

Article 3

Sous réserve que l'horaire global annuel de chaque domaine disciplinaire soit assuré, la durée hebdomadaire des enseignements par domaine figurant à l'article 2 peut être ajustée en fonction des projets pédagogiques menés.

Article 4

Les temps de récréation, d'environ quinze minutes en école élémentaire et trente minutes en école maternelle, sont déterminés en fonction de la durée effective de la demi-journée d'enseignement. Le temps dévolu aux récréations est à imputer de manière équilibrée dans la semaine sur l'ensemble des domaines d'enseignement.

Article 5

L'enseignement de la langue régionale peut s'imputer sur les horaires prévus selon des modalités précisées dans le projet d'école ou selon les modalités définies par l'arrêté du 12 mai 2003 susvisé.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté entrent en application à la rentrée scolaire 2016.

Article 8

La directrice générale de l'enseignement scolaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 9 novembre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031519248

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