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Texte réglementaire

DÉCRET n°2015-1529 du 25 novembre 2015

Numéro
2015-1529
Date du texte
25 novembre 2015
Articles
11
Article 1

Dans le respect des conclusions du comité des signataires de l'accord de Nouméa, réuni le 5 juin 2015, une personnalité qualifiée indépendante, dénommée ci-après "expert de confiance", est désignée par arrêté de la ministre des outre-mer afin de piloter les travaux d'évaluation quantitative du litige relatif à la composition de la liste électorale spéciale pour l'élection des membres des assemblées de province et du congrès de Nouvelle-Calédonie.

L'expert de confiance est choisi en fonction :

- de ses compétences reconnues en droit constitutionnel et en droit électoral général ;

- de sa connaissance des spécificités historiques et politiques de la Nouvelle-Calédonie, notamment en matière électorale.

Article 2

Pour remplir sa mission, l'expert de confiance peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données personnelles issues de fichiers détenus par des services publics, avec pour seule finalité, sous réserve des dispositions de l'article 9, d'évaluer de manière approchée le nombre de personnes correspondant aux différentes catégories suivantes :

1° Celles pour lesquelles les fichiers consultés indiquent une présence sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie antérieure au 8 novembre 1998 ; parmi ces personnes, il conviendra de distinguer celles pour lesquelles les fichiers consultés font apparaître une présence sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie avant le 6 novembre 1988 ;

2° Celles pour lesquelles les fichiers consultés indiquent une présence postérieure au 8 novembre 1998 ;

3° Celles pour lesquelles les fichiers consultés ne donnent aucune information quant à la date de présence.

Ces estimations feront l'objet d'une présentation lors de la première réunion du comité des signataires de l'accord de Nouméa à compter de la publication du présent décret.

Article 3

L'expert de confiance a accès à des extractions de la liste électorale gérée par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie.

Ces extractions comprennent uniquement les mentions des personnes inscrites sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de provinces arrêtée au 30 avril 2015, majeures en 1998, nées hors de Nouvelle-Calédonie, qui ne sont inscrites ni sur la liste électorale spéciale pour la consultation du 8 novembre 1998 ni sur la liste électorale générale de l'année 1998.

Article 4

L'expert de confiance a également accès à des extractions de fichiers détenus par les administrations ou organismes suivants :

- la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie ;

- la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie ;

- la mutuelle des fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie ;

- le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie ;

- la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.

Article 5

Les extractions de fichiers comportent uniquement les données utiles à l'opération de rapprochement, soit le matricule, le nom patronymique, le nom d'usage, les prénoms, le sexe, la date de naissance et la date de première inscription dans le fichier.

Article 6

Seuls l'expert de confiance et les agents des services informatiques du ministère des outre-mer expressément désignés par décision de la ministre des outre-mer pour l'assister dans sa mission peuvent consulter, traiter et enregistrer les données mentionnées aux articles 3 et 4.

Des conventions sont conclues entre l'Etat et chacun des administrations ou organismes mentionnés aux articles 3 et 4 et précisent les modalités de consultation et d'extraction des fichiers. Elles indiquent notamment le mode de cryptage retenu afin d'assurer la stricte confidentialité des informations transmises à l'expert de confiance.

Article 7

Tout au long de sa mission, l'expert de confiance veille à la stricte confidentialité des opérations de consultation des fichiers ou de traitement de données personnelles. Le ministère des outre-mer prend toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité et l'intégrité des données.

Le droit d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés peut être exercé auprès de l'expert de confiance.

Article 8

Les opérations décrites aux articles 2 à 6 sont réalisées dans le délai maximal de quatre mois à compter de la publication du présent décret.

Article 9

Les éléments nominatifs issus des travaux d'évaluation conduits par l'expert de confiance sont conservés pendant une durée de six mois à compter de l'achèvement des travaux, dans des conditions sécurisées, sous la responsabilité des services du ministère des outre-mer.

Les membres du premier comité des signataires de l'accord de Nouméa intervenant après la publication du présent décret peuvent demander à l'expert de confiance de mener des travaux complémentaires dans les conditions prévues aux articles 3 à 7.

Sur la base de ces travaux et avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, un comité des signataires de l'accord de Nouméa extraordinaire peut décider d'une utilisation des données nominatives à des fins d'examen complémentaire de la régularité de la composition de la liste électorale spéciale pour l'élection des membres des assemblées de province et du congrès de Nouvelle-Calédonie.

A défaut, ces données sont détruites dans des conditions permettant d'assurer la traçabilité de cette opération.

Article 10

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le jour de sa publication.

Article 11

Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2015-1529 du 25 novembre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031530426

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