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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 25 novembre 2015

Numéro
Date du texte
25 novembre 2015
Articles
6
Article 1

Les frais prévus au 1° de l'article 2 du décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 susvisé concernent les dépenses de transport des restes mortels du militaire décédé en service ou en mission opérationnelle au sens de l'article D. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du lieu du décès à celui de l'inhumation définitive ou de la crémation, ainsi que les frais de porteurs et les frais liés aux formalités inhérentes au transport, y compris, si besoin, le conteneur par voie aérienne ou maritime.

Article 2

Les prestations prévues au 2° de l'article 2 du décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 susvisé concernent :

a) Le cercueil pour l'inhumation ou la crémation ;

b) L'urne funéraire ;

c) Le véhicule de transport des restes mortels et/ou de la famille ;

d) La mise en bière et les porteurs ;

e) Les soins de conservation ;

f) Les soins de présentation ;

g) L'organisation du service ;

h) La cérémonie religieuse ;

i) Les taxes municipales ;

j) La redevance de crémation ;

k) Les frais de presse ;

l) Les faire-part et les cartes de décès ;

m) Les fleurs ou couronnes ;

n) La table et le registre ;

o) Le séjour en funérarium ;

p) Les frais de cimetière, le creusement et le comblement de la fosse ou bien l'ouverture et la fermeture d'un caveau de famille ou la taxe d'incinération ;

q) La chambre ou le salon funéraire ;

r) Les frais de gravure de la pierre tombale ou du columbarium ;

s) La chambre froide ;

t) Le columbarium ;

u) Les frais d'exhumation, de remise en bière et les taxes municipales afférentes, s'il y a lieu l'inhumation provisoire au lieu de décès.

Article 3

Les frais mentionnés aux 2° et 3° de l'article 2 du décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 susvisé sont pris en charge dans la limite d'un plafond annuel correspondant à :

- une fois soixante quinze le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les militaires décédés en service ;

- trois fois et demie le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les militaires décédés en mission opérationnelle définies à l'article D. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Article 4

Lorsque le transport des familles désirant se rendre sur le lieu de mise en bière et sur le lieu d'inhumation n'est pas assuré par des moyens militaires, les frais prévus à l'article 5 du décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 susvisé sont pris en charge selon les modalités suivantes :

-le remboursement des frais de véhicule terrestre à moteur s'effectue sur la base des indemnités kilométriques fixées par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé ;

-le remboursement des frais de transport par voie ferroviaire, maritime ou aérienne s'effectue sur la base du tarif de la classe la plus économique.

Article 5

Les frais prévus à l'article 6 du décret n° 2015-1535 du 25 novembre 2015 susvisé sont pris en charge sur la base des barèmes de remboursement fixés par l'arrêté du 10 avril 2007 susvisé et par l'arrêté du 20 juillet 2011 susvisé et selon les modalités suivantes :

-le remboursement des frais d'hébergement s'effectue sur la base d'une nuitée pour chaque membre de la famille ;

-le remboursement des frais de restauration s'effectue sur la base d'un repas pour chaque membre de la famille.

Article 6

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 25 novembre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031533652

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