法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 3 décembre 2015

Numéro
Date du texte
3 décembre 2015
Articles
11
Article 1

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 9 bis du décret du 16 novembre 1999 susvisé suivent une formation d'adaptation à l'emploi, d'une durée de quatre mois, organisée par l'Institut national du service public et intitulée " cycle d'intégration des officiers ".

Article 2

La période de formation comprend, en alternance, des périodes d'enseignement à l'école et des stages pratiques hors de l'école.

Article 3

Les stagiaires ont l'obligation de consacrer l'intégralité de leur temps aux activités du cycle d'intégration.

Article 4

Les enseignements sont regroupés en modules thématiques organisés sous forme de conférences et de travaux, individuels ou collectifs, visant à développer les échanges entre participants au cycle et entre les élèves et stagiaires de l'ensemble des promotions présentes à l'école.

Ces enseignements ont pour objectifs de :

1° Favoriser l'adaptation des officiers à l'administration civile et leur intégration dans leur ministère d'affectation ;

2° Compléter leurs connaissances générales et professionnelles, notamment par l'ouverture à de nouveaux domaines d'intérêt ;

3° Développer l'aptitude des intéressés à l'exercice de fonctions supérieures d'encadrement et d'animation.

Article 5

Les participants du cycle d'intégration accomplissent deux stages :

1° Un premier stage d'une durée comprise entre quatre et cinq semaines, qui peut se dérouler dans une association reconnue d'utilité publique, une collectivité territoriale, un service déconcentré d'une administration de l'Etat ou un établissement public ;

2° Un second stage d'une durée comprise entre une et deux semaines, à vocation sociale. Ce stage peut se dérouler auprès d'une association, d'un organisme du secteur public ou privé ou d'une administration dont l'activité principale relève du secteur social.

Le choix de l'organisme d'accueil et du maître de stage ainsi que le contrôle de chacun de ces stages relèvent du directeur de l'Institut national du service public.

Article 6

Chaque stagiaire adresse, à l'issue de chacun des stages, un rapport au directeur de l'Institut national du service public. Chaque stage fait l'objet d'une évaluation.

Article 7

A l'issue du cycle d'intégration, chaque fonctionnaire mentionné à l'article 9 bis du décret du 16 novembre 1999 susvisé est reçu en entretien par une commission d'évaluation. Cet entretien a pour objet d'évaluer le profit qu'il a tiré de ce cycle, compte tenu de son expérience et de ses perspectives professionnelles, ainsi que son aptitude à s'intégrer dans son nouvel environnement professionnel.

Article 8

La commission d'évaluation prévue à l'article 7 du présent arrêté est composée de trois personnes au moins, désignées par le directeur de l'Institut national du service public, qui choisit parmi elles un président. La commission dispose des évaluations des stages.

Article 9

Le président de la commission d'évaluation adresse chaque année au Premier ministre un rapport d'ensemble rédigé à partir des entretiens avec les stagiaires.

Article 10

A l'issue du cycle d'intégration, le directeur de l'Institut national du service public adresse au Premier ministre une appréciation globale concernant chaque stagiaire.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 3 décembre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031598972

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com