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Texte réglementaire

Décret n°2015-1618 du 10 décembre 2015

Numéro
2015-1618
Date du texte
10 décembre 2015
Articles
7
Article 1

La commission prévue à l'article R.* 222-13 du code de l'éducation, placée auprès du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, nommé pour trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

Elle comprend :

1° Un magistrat à la Cour des comptes, ayant au moins le grade de conseiller maître, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

2° Un recteur en exercice ;

3° Un ancien recteur ;

4° Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ;

5° Le secrétaire général du ministère chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 2

Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les membres perdent cette qualité en même temps qu'ils cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés.

En cas de vacance du siège d'un membre de la commission, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

Article 3

Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général du ministère chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 4

Le ministre chargé de l'éducation nationale transmet au secrétariat de la commission le ou les dossiers contenant tous les éléments permettant à cette dernière d'apprécier l'aptitude de la ou des personnes dont la nomination est envisagée.

Si elle l'estime utile à cette appréciation, la commission peut demander au ministre toute information complémentaire sur les fonctions antérieures et l'expérience du ou des intéressés et, le cas échéant, procéder à leur audition à cette fin.

Article 5

La commission délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

L'avis est transmis au ministre chargé de l'éducation nationale et au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 6

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 7

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2015-1618 du 10 décembre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031599033

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