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Texte réglementaire

Décret n°2015-1680 du 15 décembre 2015

Numéro
2015-1680
Date du texte
15 décembre 2015
Articles
6
Article 1

Il est mis en place un programme de modernisation des systèmes d'information et de télécommunication des services d'aide médicale urgente.

Il a pour objet de permettre aux services d'aide médicale urgente (SAMU) mentionnés à l'article L. 6311-2 du code de la santé publique d'assurer leurs missions, par la mise en place d'une solution à vocation nationale comprenant un service de traitement des appels et de gestion de la régulation médicale, des outils de pilotage de l'activité et de gestion des crises y compris d'ampleur nationale, un interfaçage avec les partenaires, ainsi que des fonctionnalités permettant de garantir l'échange, le partage et la conservation des données de santé dans le respect des règles de confidentialité et de sécurité définies par la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée et des exigences fixées aux articles L. 1110-4 et L. 1111-8 du code de la santé publique.

Il peut également permettre aux médecins participant à l'activité de régulation médicale mentionnée à l'article L. 6314-1 d'assurer leurs missions.

Les missions accomplies pour la mise en place et la gestion de ce programme de modernisation constituent des missions de service d'intérêt économique général.

Article 2

La gestion du programme de modernisation est confiée au groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique. Cette gestion implique notamment de :

1° Définir les spécifications fonctionnelles et techniques en tenant compte des besoins des acteurs concernés et des exigences fixées à l'article 1er ;

2° Conclure et d'exécuter tout marché relatif à la construction, au maintien en conditions opérationnelles, à l'évolution, au déploiement et au support de la solution à vocation nationale ;

3° Organiser la mise à disposition de la solution à vocation nationale au sein des établissements de santé sièges des services d'aide médicale urgente ;

4° Définir et animer la gouvernance à mettre en place pour associer l'ensemble des acteurs concernés par le programme de modernisation.

Article 3

La durée du programme de modernisation est de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. La mise à disposition de la solution à vocation nationale au sein des établissements sièges des services d'aide médicale urgente est effectuée selon une stratégie de déploiement progressif tout au long du programme.

Le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés bénéficie d'un droit exclusif limité pour la mise en œuvre du programme.

Article 4

Les modalités de mise en œuvre du programme de modernisation sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 5

Pour conduire la mission décrite à l'article 2 du présent décret, le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés est financé par le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, conformément à l'article 10 du décret du 23 décembre 2013 susvisé.

Les frais engagés par le groupement d'intérêt public lui sont remboursés sur présentation des justificatifs de dépenses, dans les conditions posées par la décision de la commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 6

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2015-1680 du 15 décembre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031635207

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