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Texte réglementaire

Décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015

Numéro
2015-1689
Date du texte
17 décembre 2015
Articles
15
Article 1

Le présent chapitre s'applique aux directions de l'administration territoriale de l'Etat suivantes dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de la loi du 16 janvier 2015 susvisée :

1° Les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

2° Les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

3° Les directions régionales des affaires culturelles ;

4° Les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

5° Les secrétariats généraux pour les affaires régionales.

Article 2

Chacune des directions et chacun des secrétariats généraux mentionnés à l'article 1er est créé au 1er janvier 2016 par fusion des directions du même type des régions regroupées. Ces directions et secrétariats généraux sont constitués des services et unités qui composent, au 31 décembre 2015, les directions et secrétariats généraux devant fusionner.

Leur organisation est fixée :

1° Dans les cas des 1° à 3° de l'article 1er, par le préfet de région, dont l'arrêté précise le siège de la direction régionale ;

2° Dans les cas du 4° de l'article 1er, par le préfet de région, dont l'arrêté précise le siège de la direction régionale, sauf en ce qui concerne les dispositions qui relèvent de la compétence du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités au titre de l'article R. 8122-6 du code du travail ;

3° Dans les cas du 5° de l'article 1er, par le préfet de région, qui ne peut modifier le siège du secrétariat général.

Article 3

Les fonctionnaires affectés ou en fonctions au 31 décembre 2015 dans les directions et secrétariats généraux devant fusionner en l'une des nouvelles entités mentionnées à l'article 1er sont respectivement affectés ou en fonctions au 1er janvier 2016 dans cette nouvelle entité.

Les agents contractuels de droit public ou de droit privé affectés ou en fonctions au 31 décembre 2015 dans les directions et secrétariats généraux devant fusionner en l'une des nouvelles entités mentionnées à l'article 1er sont respectivement affectés ou en fonctions au 1er janvier 2016 dans cette nouvelle entité.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont applicables aux agents de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) affectés, en application des articles L. 621-6 et R. 621-28 du code rural et de la pêche maritime, dans les services déconcentrés de l'Etat compétents en matière d'agriculture à l'échelon régional.

Article 9

Dans tous les textes réglementaires et actes individuels qui les mentionnent, ainsi que dans les contrats et conventions conclus par l'Etat, les références aux préfets des régions ou aux services déconcentrés de l'Etat dans les régions devant fusionner sont remplacées, à compter du 1er janvier 2016, par les références aux préfets des nouvelles régions ou aux nouveaux services déconcentrés.

Pour l'exécution des actes mentionnés au premier alinéa, la responsabilité du préfet de la nouvelle région ou du responsable du nouveau service déconcentré se substitue respectivement à celle des préfets des régions qui se regroupent et à celle des responsables des services déconcentrés qui fusionnent.

Article 11

I. - Lorsque les commissions à caractère consultatif et les conseils d'administration des établissements publics comportent un nombre ou une proportion de représentants de l'administration de l'Etat devant respecter une valeur fixe ou une valeur minimum :

1° Les représentants des préfets de régions regroupées sont remplacés en nombre égal par des représentants du préfet de la nouvelle région ;

2° Les représentants d'une même catégorie de service déconcentré régional de l'Etat dans des régions regroupées sont remplacés en nombre égal par des représentants du service déconcentré régional résultant de ce regroupement ;

3° Les représentants des directeurs généraux des agences régionales de santé dans des régions regroupées sont remplacés en nombre égal par des représentants de l'agence régionale de santé résultant de ce regroupement.

II. - Lorsque la composition des mêmes instances n'obéit pas à la règle du premier alinéa du I :

1° Les représentants des préfets de régions regroupées sont remplacés par un seul représentant du préfet de la nouvelle région ;

2° Les représentants d'une même catégorie de service déconcentré régional de l'Etat dans des régions regroupées sont remplacés par un seul représentant du service déconcentré régional résultant de ce regroupement ;

3° Les représentants des directeurs généraux des agences régionales de santé dans des régions regroupées sont remplacés par un seul représentant de l'agence régionale de santé résultant de ce regroupement.

Article 12

Par dérogation à l'article R. 411-22 du code de l'environnement, les conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel des régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de la loi du 16 janvier 2015 susvisée sont constitués par la réunion des membres de chacun des conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel des régions regroupées. Le mandat de ces membres court jusqu'à la nomination des nouveaux membres, qui sera réalisée conformément aux dispositions de l'article R. 411-22 du code de l'environnement et au plus tard le 31 décembre 2016.

Article 13

Le mandat des membres de la commission de sélection d'appel à projet désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, seul ou conjointement avec une autre autorité administrative, sur proposition de la commission spécialisée pour les prises en charges et accompagnements médico-sociaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, en application du b du 2° et du b du 6° du II de l'article R. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, est prorogé jusqu'à l'installation des nouvelles conférences régionales de la santé et de l'autonomie et au plus tard jusqu'au 30 septembre 2016. Jusqu'à cette installation, ces membres siègent uniquement pour l'examen des appels à projets situés dans le ressort territorial de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur proposition de laquelle ils ont été désignés.

Les avis des commissions de sélection d'appel à projet placées auprès du directeur général de l'agence régionale de santé ou conjointement avec lui auprès d'une autorité administrative qui sont rendus avant le 1er janvier 2016 sont réputés avoir été rendus par la commission correspondant aux nouvelles délimitations régionales.

Article 15

Lorsque, à l'issue du regroupement des régions constituées en application du I de l'article 1er de la loi du 16 janvier 2015 susvisée, demeurent, dans la nouvelle région, plusieurs chambres consulaires ou opérateurs d'une même catégorie parmi celles et ceux mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 6123-3-3 du code du travail, le préfet de région nomme un représentant, sur proposition conjointe desdites chambres ou desdits opérateurs, pour siéger au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, tant que n'a pas été mis en place une chambre ou un opérateur unique.

A défaut de proposition de nomination dans un délai de trente jours suivant la demande, le préfet de région peut nommer un des représentants des chambres ou opérateurs qui avaient été nommés au sein des comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles existant au 31 décembre 2015 dans les régions regroupées.

Article 16

Le mandat des membres, nommés par arrêté du préfet de région, des commissions régionales d'autorisation d'exercice prévues aux articles R. 4311-36-1, R. 4321-28-1, R. 4322-15-1, R. 4331-16, R. 4332-13, R. 4341-17, R. 4342-14, R. 4351-26, R. 4352-11, R. 4361-17, R. 4362-6, R. 4371-6, R. 4391-6, R. 4392-6 et R. 4393-6 du code de la santé publique est prorogé jusqu'au 31 décembre 2016.

Dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application du I de l'article 1er de la loi du 16 janvier 2015 susvisée, les commissions régionales d'autorisation d'exercice mentionnées au premier alinéa continuent à siéger, pendant une période d'un an à compter du 1er janvier 2016, dans leur ressort territorial en vigueur au 31 décembre 2015. Leurs avis sont transmis au représentant de l'Etat de la nouvelle région constituée au 1er janvier 2016.

Article 17

Jusqu'à la modification, au plus tard le 31 décembre 2016, de l'annexe 6 de l'article R. 545-16 du code du patrimoine, le ressort territorial des commissions territoriales de la recherche archéologique demeure celui fixé à l'annexe 6 de l'article R. 545-16 du code du patrimoine dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2016. Le mandat des membres de ces commissions est prorogé dans cette limite.

Article 18

Dans tous les textes réglementaires et actes individuels qui les mentionnent, les références aux directions régionales des finances publiques, ou à leur directeur, des régions faisant l'objet du regroupement prévu par la loi du 16 janvier 2015 susvisée sont remplacées, à compter du 1er janvier 2016, dans chacune des régions nouvellement constituées :

- dans le département où est situé le chef-lieu de la région, par une référence à la direction régionale des finances publiques de ladite région ou à son directeur ;

- dans chacun des autres départements de la région, par une référence à la direction départementale des finances publiques dudit département ou à son directeur.

Article 19

Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 3 et des articles 9 et 11 du présent décret sont applicables aux directions régionales de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 20

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

Article 21

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat à l'exception de celles des articles 4 et 7.

Article 22

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031640531

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