A compter du 1er janvier 2016, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 9,67 € l'heure en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Décret n°2015-1688 du 17 décembre 2015
A compter du 1erjanvier 2016, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail est maintenu à 3,52 € en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application de l'article L. 3231-4 du code du travail, l'indice de référence est l'indice des prix à la consommation hors tabac des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie du mois de novembre 2015 publié au Journal officiel.
Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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