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Texte réglementaire

Arrêté du 9 décembre 2015

Numéro
Date du texte
9 décembre 2015
Articles
6
Article 1

Le présent arrêté fixe les modalités de mesure du radon dans le cadre du contrôle sanitaire pour les eaux destinées à la consommation humaine d'origine souterraine, dont les eaux conditionnées, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, et les eaux d'origine souterraine utilisées dans une entreprise alimentaire, ne provenant pas d'une distribution publique.

Article 2

La fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses du radon à effectuer est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 3

Lorsque l'activité du radon dépasse la référence de qualité de 100 Bq/L, un nouveau contrôle permettant d'estimer la concentration moyenne annuelle d'activité du radon est réalisé.

Article 4

I. - Le directeur général de l'agence régionale de santé peut augmenter la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses du radon dans les conditions fixées à l'article R. 1321-16 du code de la santé publique.

II. - Le directeur général de l'agence régionale de santé peut réduire la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses du radon ou ne pas procéder à la recherche du radon dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux lorsqu'il estime, notamment sur la base de résultats antérieurs, tels que ceux issus de l'analyse de référence, ou en fonction du contexte hydrogéologique, que le radon n'est pas susceptible d'être présent dans l'eau, à des concentrations qui pourraient dépasser la référence de qualité de 100 Bq/L.

Article 5

Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-6

ANNEXE I

FRÉQUENCE DES PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS D'EAU D'ORIGINE SOUTERRAINE ET D'ANALYSES DU RADON

I. - Eaux destinées à la consommation humaine fournies à partir d'un réseau de distribution

Tableau 1

Fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et des analyses

pour les eaux destinées à la consommation humaine fournies à partir d'un réseau de distribution

POPULATION DESSERVIE

DÉBIT

m3/jour

FRÉQUENCE ANNUELLE (1)

De 0 à 49 habitants

De 0 à 9

0,1

De 50 à 499 habitants

De 10 à 99

0,2

De 500 à 1 999 habitants

De 100 à 399

1

De 2 000 à 4 999 habitants

De 400 à 999

1

De 5 000 à 14 999 habitants

De 1 000 à 2 999

2

De 15 000 à 29 999 habitants

De 3 000 à 5 999

2

De 30 000 à 99 999 habitants

De 6 000 à 19 999

4

De 100 000 à 149 999 habitants

De 20 000 à 29 999

5

De 150 000 à 199 999 habitants

De 30 000 à 39 999

6

De 200 000 à 299 999 habitants

De 40 000 à 59 999

8

De 300 000 à 499 999 habitants

De 60 000 à 99 999

12

De 500 000 à 624 999 habitants

De 100 000 à 124 999

12

Supérieur ou égal à 625 000 habitants

Supérieur ou égal à 125 000

12

+ 1 pour chaque tranche entamée

de 25 000 m3/j du volume total

(1) Sans que cela ne porte préjudice à l'évaluation de la satisfaction de la référence de qualité au point de conformité mentionné à l'article R. 1321-5 du code de la santé publique, les échantillons d'eau peuvent être prélevés :

- au niveau de la ressource (eau brute) ;

- au point de mise en distribution : la qualité de l'eau, en ce point, est considérée comme représentative de la qualité de l'eau sur le réseau de distribution d'une zone géographique déterminée, à l'intérieur de laquelle elle peut être considérée comme homogène, que les eaux proviennent d'une ou de plusieurs sources ; ce réseau est alors appelé "unité de distribution" ;

- aux robinets normalement utilisés par le consommateur.

Les échantillons d'eau doivent être prélevés de manière à être représentatifs (temporellement tout au long de l'année et géographiquement) de la qualité des eaux.

II. - Eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique

Tableau 2

Fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et des analyses

pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique

DÉBIT

FRÉQUENCE ANNUELLE (1)

≤ 3 m3/j

0,1

> 3 m3/j et ≤ 10 m3/j

0,2

> 10 m3/j et ≤ 100 m3/j

0,5

> 100 m3/j et ≤ 1 000 m3/j

1

> 1 000 m3/j et ≤ 10 000 m3/j

1

+ 1 pour chaque tranche entamée de 3 300 m3/j du volume total

> 10 000 m3/j et ≤ 100 000 m3/j

3

+ 1 pour chaque tranche entamée de 10 000 m3/j du volume total

> 100 000 m3/j

10

+ 1 pour chaque tranche entamée de 25 000 m3/j du volume total

(1) Sans que cela ne porte préjudice à l'évaluation de la satisfaction de la référence de qualité au point de conformité mentionné à l'article R. 1321-5 du code de la santé publique, les échantillons d'eau peuvent être prélevés :

- à la ressource ;

- aux points où l'eau est utilisée dans l'entreprise.

La répartition des prélèvements entre les différents points de contrôle est fixée par le directeur général de l'agence régionale de santé en fonction des dangers identifiés.

III. - Eaux conditionnées

Pour les eaux conditionnées, la recherche du radon est réalisée une fois tous les cinq ans à l'émergence.

En application de l'article 3, la recherche du radon peut être réalisée sur l'eau conditionnée.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 décembre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031642788

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