Le présent arrêté fixe, pour l'année universitaire 2016-2017, le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants en vue de la préparation d'un diplôme national dans l'un des établissements d'enseignement supérieur agricole publics énuméré par l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime.
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Arrêté du 4 décembre 2015
Le montant des droits de scolarité en vue de la préparation d'un diplôme national de l'enseignement supérieur agricole s'élève à :
TAUX PLEIN
TAUX RÉDUIT
1 584 euros
1 215 euros
Le montant des droits de scolarité en vue de la préparation d'un diplôme national de l'enseignement supérieur universitaire est celui fixé par l'arrêté annuel fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats à l'obtention d'un diplôme national par la validation des acquis de l'expérience s'élève à 1 584 euros.
En cas de validation partielle, le montant des droits d'inscription acquittés pour une deuxième inscription s'élève à 818 euros.
Les formations complémentaires relèvent de la formation professionnelle continue. Les tarifs de ces prestations sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement.
Le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats à l'obtention d'un diplôme national dans les établissements publics de l'enseignement supérieur agricole par la validation d'études supérieures accomplies en France ou à l'étranger s'élève à 818 euros.
En cas de validation partielle, le montant des droits d'inscription que le candidat doit acquitter au titre de sa formation complémentaire sera calculé en fonction du nombre de crédits européens à valider pour l'obtention du diplôme.
Le montant des droits de scolarité fixés à l'article 2 est porté à 3 850 euros pour les étudiants étrangers commençant leur scolarité dans l'établissement postérieurement au 30 juin 2016 et qui ne remplissent aucune des conditions suivantes :
- être ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d'un Etat relevant de la zone de solidarité prioritaire ;
- être enfant, conjoint ou partenaire d'un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;
- être bénéficiaire du statut de résident de longue durée dans un Etat de l'Union européenne ou être une personne dont le père, la mère ou le tuteur légal bénéficie d'un tel statut ;
- être titulaire d'une carte de séjour temporaire et dépendant d'un foyer fiscal situé en France depuis au moins deux ans.
Le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants pour les années de formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études fondamentales vétérinaires et pour l'année d'approfondissement conduisant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire s'élève à :
TAUX PLEIN
TAUX RÉDUIT
2 271 euros
1 663 euros
Les étudiants acquittent à l'université dont relève l'école vétérinaire, en vue de la soutenance de thèse, un droit d'inscription dont le montant est fixé par l'arrêté annuel fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le montant des droits de scolarité acquittés pour les formations conduisant à la délivrance d'un certificat d'études approfondies vétérinaires (CEAV) s'élève à 2 022 euros.
Le montant des droits de scolarité acquittés pour chacune des trois années de la formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires (DESV) s'élève à 1 314 euros.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les étudiants s'inscrivant à la préparation des DESV suivants acquittent des droits de scolarité annuels d'un montant de :
SPÉCIALITÉ
Anatomie pathologique vétérinaire
2 143 euros
Sciences de l'animal de laboratoire
4 118 euros
Les étudiants s'inscrivant à la préparation des DESV (après l'obtention du CEAV) acquittent, pour les deux années de formation faisant suite à l'obtention du CEAV, des droits de scolarité annuels d'un montant de 1 130 euros.
Les étudiants autorisés à suivre sur plusieurs années les formations énumérées dans le présent arrêté, en application de l'article 5 de l'arrêté du 31 juillet 2014 susvisé, acquittent à due proportion chaque année les droits fixés aux articles 8 et 9 du présent arrêté.
Le montant des droits de scolarité acquittés pour la préparation du diplôme d'interne en clinique animale s'élève à 2 186 euros.
Le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats à l'obtention d'un certificat d'études approfondies vétérinaires (CEAV) ou d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires (DESV) par la validation des acquis de l'expérience s'élève à 2 022 euros.
En cas de validation partielle, le montant des droits d'inscription acquittés pour la deuxième inscription s'élève à 1 004 euros.
Le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats à l'obtention du CEAV en pathologie animale en régions chaudes par la validation des acquis de l'expérience s'élève à 1 078 euros.
En cas de validation partielle, le montant des droits acquittés pour la deuxième inscription s'élève à 539 euros.
Le montant des droits de scolarité fixés à l'article 7 est porté à 5 520 euros pour les étudiants étrangers, admis sur la base des articles R. 812-51 et R. 812-52 du code rural et de la pêche maritime, commençant leur scolarité dans l'établissement postérieurement au 30 juin 2016 et qui ne remplissent aucune des conditions suivantes :
- être ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d'un Etat relevant de la zone de solidarité prioritaire ;
- être enfant, conjoint ou partenaire d'un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;
- être bénéficiaire du statut de résident de longue durée dans un Etat de l'Union européenne ou être une personne dont le père, la mère ou le tuteur légal ne bénéficie pas d'un tel statut ;
- être bénéficiaire d'une carte de séjour temporaire et dépendant d'un foyer fiscal situé en France depuis au moins deux ans.
Les étudiants ayant acquitté des droits de scolarité ou ce qui en tient lieu dans un autre établissement français ou étranger peuvent être totalement ou partiellement dispensés du versement des droits prévus aux articles 2, 6, 7 et 13 en application de conventions de réciprocité.
Les droits de scolarité sont dus, au titre de l'année universitaire en cours, pour chaque inscription à la préparation d'un diplôme national. Toutefois, lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte un droit au taux plein pour la première inscription et un droit au taux réduit pour chacune des inscriptions suivantes. Si les droits devant être ainsi acquittés ont des taux différents, le droit acquitté à taux plein est le plus élevé.
Les étudiants peuvent être exonérés de tout ou partie du paiement de ces droits dans les conditions prévues à l'article R. 719-50 du code de l'éducation.
Les décisions d'exonération sont prises par le directeur de l'établissement, en application de critères fixés par le conseil d'administration et dans la limite des 10 % des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l'article 18 du présent arrêté.
Le montant des droits d'inscription à la préparation d'un diplôme d'établissement délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole public est fixé chaque année par le conseil d'administration de cet établissement.
Lorsqu'un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative et de reversement d'une partie du montant des droits de scolarité acquittés par cet étudiant sont fixées par une convention passée entre les établissements concernés.
Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité prévus aux articles 2, 7 et 11.
Le directeur général de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement, directeur général de l'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier, le directeur général de l'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage, le directeur général de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement, le directeur général de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement, le directeur général de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique, le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles, le directeur de l'Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse, le directeur de l'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine et le directeur de l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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