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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Chapitre IV : Conditions applicables aux victimes civiles de guerre

Article L124-1–Article L124-29共 29 條

Section 1 : Victimes des deux guerres mondiales et de la guerre d'Indochine

Article L124-1

Pour l'application de l'article L. 113-1, sont réputés causés par des faits de guerre : 1° Les blessures, mortelles ou non, reçues au cours des opérations militaires conduites par les armées alliées ou ennemies et qui ont été occasionnées par un fait précis dû à la proximité de l'ennemi ; 2° Celles résultant d'actes de violence commis par l'ennemi ; 3° Celles reçues au cours d'exécution de travaux imposés par l'ennemi, en captivité ou en pays envahi ; 4° Les infirmités ou le décès résultant des maladies contractées pendant l'une des périodes mentionnées à l'article L. 113-1 qui ont pour cause : a) Des actes de violence commis par l'ennemi ou des contraintes arbitraires imposées par lui ; b) Des mauvais traitements subis dans des forteresses ou dans des camps de prisonniers ; 5° Les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité en pays ennemi ; 6° Les blessures ou la mort provoquées après la cessation des hostilités, par des explosions de projectiles, des éboulements ou tout autre accident pouvant se rattacher à un événement de guerre. Les dispositions du 6° s'appliquent aux personnes victimes d'accidents en lien avec la guerre 1914-1918.

Article L124-2

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 113-1, outre les faits énumérés à l'article L. 124-1, sont réputées causées par des faits de guerre au regard du présent titre, sous la réserve qu'elles ne soient pas déjà couvertes par la législation sur les pensions des membres des Forces françaises de l'intérieur ou de la Résistance : 1° Les blessures mortelles ou non, reçues au cours : a) Des actions offensives ou défensives dirigées contre les forces militaires de l'ennemi ou contre les forces militaires ou policières dépendant d'autorités ou d'organismes placés sous son contrôle ; b) Des actes ou tentatives de destruction dirigés contre l'ennemi ou contre les autorités ou organismes placés sous son contrôle ou travaillant à son profit ; c) Des actes ou tentatives d'exécution sur la personne d'ennemis ou d'individus collaborant avec l'ennemi ; d) D'opérations ayant pour objet le ravitaillement en vivres, vêtements, armes ou matériel des membres des Forces françaises de l'intérieur ou de la Résistance ; 2° Les blessures, mortelles ou non, résultant d'actes de violence commis par l'ennemi ou par des individus collaborant avec l'ennemi ; 3° Les blessures, mortelles ou non, résultant d'actes de violence commis par méprise sur des personnes soupçonnées à tort d'avoir collaboré avec l'ennemi ; 4° Les blessures, mortelles ou non, résultant de faits de guerre dont ont été victimes des personnes ayant travaillé au profit de l'ennemi ou d'un organisme placé sous son contrôle dans les conditions exclusives de toute intention réelle de participer à l'effort de guerre ennemi. Sauf preuve contraire qui peut être faite par tout moyen, la participation volontaire à l'effort de guerre ennemi est présumée pour tous les travailleurs de sexe masculin dont le départ pour l'Allemagne a eu lieu avant le 19 juin 1942 et tous les travailleurs de sexe féminin, quelle que soit la date de leur départ.

Article L124-3

Sont en outre assimilés à des faits de guerre, pour les personnes mentionnées à l'article L. 113-1 et sous la réserve énoncée à l'article L. 124-2 : 1° Toute mesure administrative ou judiciaire, privative ou restrictive de liberté, prise ou maintenue sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance précitée du 6 juillet 1943 ; 2° Toute déportation hors du territoire national pour des motifs politiques ou raciaux ; 3° Les accidents provoqués par un fait précis dû à la présence des forces françaises ou alliées, des armées ennemies ou d'un organisme placé sous le contrôle de l'ennemi. L'Etat est subrogé de plein droit, le cas échéant, à l'intéressé ou ses ayants cause dans leur action contre le responsable de l'accident ou de la blessure pour le remboursement des dépenses qui en sont résultées.

Article L124-4

En dehors des cas prévus à l'article L. 124-1, les infirmités ou le décès résultant de maladies contractées pendant l'une des périodes mentionnées à l'article L. 113-1 n'ouvrent droit à pension que si elles résultent des conditions anormales de travail imposées par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle ou si elles ont eu pour cause des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance précitée du 6 juillet 1943.

Article L124-5

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 113-1, les infirmités ou le décès résultant de l'aggravation de maladies non imputables à un fait de guerre ouvrent droit à pension si l'aggravation résulte, soit de sévices commis par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle, soit d'une détention ordonnée par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance précitée du 6 juillet 1943.

Article L124-6

Lorsque la blessure, la maladie ou la mort sont dues à une faute inexcusable de la part des victimes, elles ne donnent droit à aucune indemnité.

Article L124-7

Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime, pour les personnes mentionnées à l'article L. 113-1, le suicide, la tentative de suicide, la mutilation volontaire : 1° S'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'arrestation ou d'interrogatoire ou au cours d'une détention, dès lors que l'emprisonnement, l'arrestation ou l'interrogatoire, quelle qu'en soit la nature ou la qualification, auraient été ordonnés par l'ennemi ou par une autorité ou un organisme placé sous son contrôle, pour une cause autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance précitée du 6 juillet 1943 ; 2° S'ils ont été accomplis pour se soustraire à l'obligation de travailler pour l'ennemi ou les autorités ou organismes placés sous son contrôle.

Article L124-8

Les personnes de nationalité étrangère et les personnes apatrides qui ne sont pas admises de plein droit au bénéfice des dispositions du présent chapitre, qui ont été victimes de faits survenus dans les circonstances définies aux articles L. 124-1 et suivants, soit en France, soit après avoir été transférées hors de France, peuvent prétendre à pension lorsque, avant le fait dommageable invoqué comme origine du droit à pension, elles ont servi dans l'armée française, en tant que militaire appelé ou engagé volontaire.

Article L124-9

Les ressortissants d'un pays ayant passé avec la France une convention ouvrant, sur la base de la réciprocité, droit à l'application du présent livre, conservent ce droit si, ayant perdu cette nationalité, ils n'ont pas acquis volontairement une nationalité autre que la nationalité française et s'ils résident sur le territoire français.

Article L124-10

Les étrangers qui ont été arrêtés en France et déportés, bénéficient, lorsqu'ils sont en possession du titre de déporté politique mentionné à l'article L. 343-1, des dispositions applicables aux déportés politiques en matière de pension.

Section 2 : Victimes civiles de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
Sous-section 1 : Victimes civiles de la guerre d'Algérie

Article L124-11

Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant : 1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ; 2° De maladies contractées du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ; 3° De maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité, en relation avec cette guerre. Sont réputés causés par les faits prévus à l'alinéa précédent, les décès, même par suite de maladies, s'ils sont survenus pendant la captivité.

Article L124-12

Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la victime, ils ne donnent droit à aucune indemnité. Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime le suicide et la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.

Sous-section 2 : Fonctionnaires de police victimes de la guerre d'Algérie

Article L124-13

Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-8 relatif à la réparation des dommages subis en métropole et en Algérie par les personnels de police, en lien avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou décès résultant : 1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements mentionnés à l'article L. 113-8 ; 2° De maladies contractées du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements mentionnés au même article. Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité. Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la part des personnes mentionnées à l'article L. 113-8, le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.

Sous-section 3 : Victimes en métropole de dommages physiques en lien avec la guerre d'Algérie

Article L124-14

Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-9 relatif à la réparation des dommages physiques subis en métropole par suite d'événements en lien avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant : 1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements mentionnés à cet article ; 2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les mêmes événements. Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité. Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la part des personnes mentionnées à l'article L. 113-9, le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.

Sous-section 4 : Victimes civiles en Tunisie

Article L124-15

Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-10 relatif à la réparation des dommages physiques subis en Tunisie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant : 1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tous autres actes de violence en relation avec les événements mentionnés à cet article ; 2° De blessures reçues, même après la date du 1er juin 1956, par des explosions de projectiles, des éboulements ou tous autres accidents pouvant se rattacher aux actes mentionnés au 1° ; 3° De maladies contractées du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence, de mauvais traitements et de privations subis en captivité en relation avec les événements mentionnés au 1° ; 4° De l'aggravation de maladies non imputables à l'un des faits mentionnés au 3° ci-dessus, lorsque cette aggravation a eu pour cause soit un attentat ou un acte de violence, soit une captivité en relation avec les événements mentionnés au 1°. Sont réputés causés par les faits mentionnés à l'article L. 113-10 les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité. Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité. Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la part des personnes mentionnées à l'article L. 113-10, le suicide ou la tentative de suicide, s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement on de tout autre acte de violence. La qualité de ressortissant français mentionnée à l'article L. 113-10 s'apprécie à la date du fait dommageable.

Sous-section 5 : Victimes civiles au Maroc

Article L124-16

Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-11 relatif à la réparation des dommages physiques subis au Maroc, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant : 1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements mentionnés à cet article ; 2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les mêmes événements ; 3° De maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité en relation avec les mêmes événements. Sont réputés causés par les faits mentionnés à l'article L. 113-11 les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité. Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité. Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la part des personnes mentionnées à l'article L. 113-11, le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.

Sous-section 6 : Exclusion

Article L124-17

Sont exclues du bénéfice des dispositions de la présente section les personnes qui ont participé directement ou indirectement à l'organisation ou à l'exécution d'attentats ou autres actes de violence en relation avec les événements mentionnés aux articles L. 113-6 à L. 113-11, ou ont incité à les commettre.

Section 3 : Règles de liquidation
Sous-section 1 : Règles générales

Article L124-18

Les règles applicables aux pensions militaires d'invalidité en matière d'évaluation des infirmités, de calcul des pensions, de majoration des pensions pour enfants, de renouvellement des pensions temporaires, de transformation d'une pension temporaire en pension définitive, sont applicables aux victimes civiles de guerre. Il en va de même de la règle du minimum indemnisable relative aux infirmités contractées en temps de guerre.

Article L124-19

Les taux prévus pour le soldat sont applicables aux bénéficiaires du présent chapitre. Pour les mineurs de moins de quinze ans, les pensions définitives ou temporaires d'invalidité sont fixées à la moitié du taux accordé aux personnes majeures. Dès que le mineur a atteint sa quinzième année, il est soumis à une visite médicale dont les constatations servent de base, s'il y a lieu, à une nouvelle liquidation de pension.

Article L124-20

Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre.

Sous-section 2 : Règles particulières

Article L124-21

Les déportés politiques en possession du titre mentionné à l'article L. 343-1 bénéficient de la présomption d'origine pour les maladies, sans condition de délai. Les pensions des déportés politiques sont attribuées au taux prévu pour le soldat et établies selon les mêmes règles que celles des déportés résistants. Les déportés et internés politiques bénéficient, pour leurs affections résultant de maladies, des règles de conversion des pensions temporaires applicables aux blessures prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article L124-22

Les patriotes résistant à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux, en possession du titre prévu à l'article L. 343-9, ont droit à pension de victime civile de guerre pour les maladies contractées ou aggravées et les blessures reçues pendant leur détention en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi, qui sont réputées effets directs ou indirects de la guerre. Les affections résultant de maladies sont assimilées à des blessures pour l'application des règles de conversion des pensions temporaires prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article L124-23

La présomption d'origine telle qu'elle est prévue, en ce qui concerne les internés à l'étranger, à l'article L. 121-3 bénéficie aux patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux.

Article L124-24

Les internés politiques en possession du titre prévu à l'article L. 343-3 et les patriotes résistants à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en possession du titre prévu à l'article L. 343-9, bénéficient, pour la prise en compte de certaines infirmités, des règles d'imputabilité prévues par les dispositions intégrées au guide-barème, mentionné à l'article L. 125-3, pris pour la classification des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.

Article L124-25

Les personnes contraintes au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi en possession du titre mentionné à l'article L. 344-5, ont droit à pension pour les maladies contractées ou aggravées et les blessures de toutes sortes subies pendant la période de contrainte mentionnée à l'article L. 344-7, qui sont réputées être effets directs ou indirects de guerre. La présomption d'origine prévue à l'article L. 121-3 bénéficie aux personnes contraintes au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi.

Article L124-26

Les réfractaires en possession du titre prévu à l'article L. 344-1, autres que ceux ayant appartenu à la Résistance, ont droit, pour les affections contractées dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants, à une pension au titre des dispositions applicables aux victimes civiles de guerre.

Article L124-27

Les pensions des prisonniers du Viet-Minh en possession du titre mentionné à l'article L. 345-1, qui n'avaient pas la qualité de militaire ou assimilé, sont établies selon les mêmes règles que pour les prisonniers du Viet-Minh à qui cette qualité a été reconnue à titre militaire, et sont calculées au taux prévu pour le soldat.

Article L124-28

Les pensions des victimes de la captivité en Algérie en possession du titre mentionné à l'article L. 346-1, qui n'avaient pas la qualité de militaire ou assimilé, sont établies selon les mêmes règles que pour les victimes de la captivité en Algérie à qui cette qualité a été reconnue à titre militaire, et sont calculées au taux prévu pour le soldat.

Sous-section 3 : Prise en compte de certaines affections antérieures à un fait de guerre

Article L124-29

Le taux de 100 % est alloué à la victime civile de guerre qui avait perdu un œil ou un membre, ou était atteinte de surdité totale d'une oreille, antérieurement au fait de guerre et qui vient à perdre le second œil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, en raison d'un fait de guerre.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.