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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article L124-5

Article L124-5

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 113-1, les infirmités ou le décès résultant de l'aggravation de maladies non imputables à un fait de guerre ouvrent droit à pension si l'aggravation résulte, soit de sévices commis par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle, soit d'une détention ordonnée par l'ennemi ou des organismes placés sous son contrôle et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance précitée du 6 juillet 1943.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Victimes des deux guerres mondiales et de la guerre d'Indochine

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