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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Section 3 : Le régime financier

Article L612-12–Article L612-17共 6 條

Article L612-12

L'établissement public est soumis aux dispositions relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article L612-13

Les biens de l'Office sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement.

Article L612-14

Les recettes de l'Office sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires : 1° Les recettes ordinaires comprennent : a) Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ; b) Les revenus des dons et legs faits au profit de l'Office ; c) Les subventions de l'Etat et des autres collectivités ; d) Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent ; 2° Les recettes extraordinaires comprennent : a) Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ; b) Le capital provenant des dons et legs ; c) Le remboursement des avances.

Article L612-15

Les avances et prêts consentis par l'Office à ses ressortissants sont assimilés à des créances de l'Etat. Ils rendent les pensions concédées en application du présent code passibles d'une retenue qui ne peut dépasser le cinquième du montant de la pension.

Article L612-16

Les retenues sont effectuées à la diligence de l'agent comptable sur requête de l'ordonnateur et après avis conforme du conseil d'administration de l'Office.

Article L612-17

Les titulaires de pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance du combattant, du traitement de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de l'Office.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.