Section 1 : Montant des allocations et règles de cumul
Les montants des allocations spéciales aux grands mutilés mentionnées à l'article L. 132-3, établis conformément aux dispositions de l'article L. 125-2, sont fixés selon le tableau suivant :
NUMÉRO
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE
MONTANT
en nombre de points d'indice (article L. 125-2)
1
Désarticulation tibio-tarsienne
80,3
2
Amputation de la jambe.
Ce montant est majoré de 85 points lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée.
150,2
3
Désarticulation du genou
405,2
4
Amputation de la cuisse
556,5
5
Amputation sous-trochantérienne
641,1
6
Désarticulation de la hanche
801,6
7
Désarticulation du poignet
160,5
8
Amputation de l'avant-bras.
Ce montant est majoré de 85 points lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée
230,4
9
Désarticulation du coude
405,2
10
Amputation du bras
556,5
11
Amputation sous-tubérositaire
641,1
12
Désarticulation de l'épaule
801,6
13
Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises
200,4
14
Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises
400,8
15
Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises
601,2
16
Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises
801,6
17
85 %
200
18
90 %
300
19
95 %
400
20
100 %
500
21
100 % + 1 degré de l'article L. 125-10
211
22
100 % + 2 degrés de l'article L. 125-10
233
23
100 % + 3 degrés de l'article L. 125-10
255
24
100 % + 4 degrés de l'article L. 125-10
277
25
100 % + 5 degrés de l'article L. 125-10
299
26
100 % + 6 degrés de l'article L. 125-10
321
27
100 % + 7 degrés de l'article L. 125-10
343
28
100 % + 8 degrés de l'article L. 125-10
365
29
100 % + 9 degrés de l'article L. 125-10
387
30
100 % + 10 degrés de l'article L. 125-10
Par degré en plus
409
22 en sus
31
100 % + majoration de l'article L. 133-1
351
32
Aveugles
982
33
100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 1 degré de l'article L. 125-10
381
34
100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 2 degrés
391
35
100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 3 degrés
401
36
100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 4 degrés
411
37
100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 5 degrés
421
38
100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 6 degrés
431
39
100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 7 degrés
441
40
100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 8 degrés
451
41
100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 9 degrés
461
42
100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 10 degrés
Par degré en plus :
471
10 en sus
43
100 % + majoration du 2e alinéa de l'article L. 133-1 (" double article L. 133-1 ") + 9 degrés
601,2
44
100 % + majoration du 2e alinéa de l'article L. 133-1 (" double article L. 133-1 ") + 10 degrés
Par degré en plus
601,2
10 en sus
Les amputés d'un membre inférieur, quel que soit le niveau de l'amputation, et les impotents d'un membre inférieur bénéficiant à ce titre d'un taux d'invalidité à 100 %, qui sont dans l'obligation permanente médicalement constatée d'avoir recours à l'usage de béquilles ou de cannes de Schlick pour se déplacer, reçoivent, lorsque toute possibilité de réadaptation fonctionnelle est exclue, l'allocation de grand mutilé afférente à la désarticulation de la hanche.
Les allocations aux grands mutilés ne se cumulent pas entre elles.
Lorsque l'intéressé est susceptible de recevoir, soit l'allocation correspondant à une infirmité nommément désignée, soit l'allocation correspondant au taux global d'invalidité, il reçoit d'office l'allocation la plus favorable.
Les allocations aux grands mutilés se cumulent avec les majorations et allocations attribuées en vertu des dispositions du présent livre à l'exclusion des allocations aux grands invalides n° 4 bis et 7.
Elles ne se cumulent pas avec l'allocation mentionnée à l'article L. 123-5 ni avec l'indemnité de soins aux tuberculeux.
Lorsqu'un invalide est, au titre d'affections de nature tuberculeuse, pensionné à 100 % et bénéficiaire de l'indemnité de soins, il peut, s'il est en droit de prétendre à une allocation aux grands mutilés au titre d'autres infirmités, cumuler cette allocation avec l'indemnité de soins.
Section 2 : Procédure d'attribution des allocations
Les articles L. 151-1 à L. 151-6, L. 154-4, L. 161-1, L. 162-1, L. 163-1, L. 163-2 et L. 164-1 sont applicables aux allocations aux grands mutilés, qui sont soumises aux mêmes règles que les pensions en matière d'attribution, de paiement et de suspension.
Les infirmités mentionnées au 2° de l'article L. 132-2 ouvrent droit aux allocations spéciales aux grands mutilés lorsqu'elles ont été contractées en temps de guerre ou en opérations extérieures.
Les pensionnés bénéficiaires des articles L. 121-9 et L. 154-2 ont droit à ces allocations lorsque l'infirmité contractée en service qui leur a ouvert droit à pension remplit, selon le cas, les conditions définies à l'article L. 132-1 ou au 1° ou 2° de l'article L. 132-2.
Sont assimilées à une seule infirmité au regard des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2 :
1° Les infirmités siégeant sur un même membre, qu'elles résultent d'une ou de plusieurs blessures ;
2° Les infirmités siégeant sur la tête, qu'elles résultent d'une ou plusieurs blessures ;
3° Les infirmités qui sont médicalement la conséquence d'une même blessure.
En ce qui concerne les infirmités mentionnées aux 1° et 2°, cette assimilation n'est opérée que dans la mesure nécessaire pour atteindre, dans les conditions définies à l'article L. 125-8, les pourcentages d'invalidité minima envisagés pour l'application des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2.
Le droit à l'allocation spéciale aux blessés crâniens est proposé après avis d'un médecin spécialiste.
Les dossiers sont transmis à la commission consultative médicale pour avis sur le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2, ainsi que sur le droit à l'allocation des blessés crâniens. Toutefois, ils sont dispensés de transmission dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget.
Il est procédé ensuite à la concession de l'allocation ou au rejet de la demande dans les mêmes formes que celles prévues pour la pension principale.
Section 3 : Dispositions applicables aux membres de la Résistance
Les membres de la Résistance bénéficient des dispositions des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2 dans les conditions fixées par ces articles, sous réserve des dispositions applicables aux déportés et aux internés résistants mentionnées aux articles L. 132-4 et L. 132-5 .
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.