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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Section 1 : Montant des allocations et règles de cumul

Article R132-1–Article R132-3共 3 條

Article R132-1

Les montants des allocations spéciales aux grands mutilés mentionnées à l'article L. 132-3, établis conformément aux dispositions de l'article L. 125-2, sont fixés selon le tableau suivant : NUMÉRO DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE MONTANT en nombre de points d'indice (article L. 125-2) 1 Désarticulation tibio-tarsienne 80,3 2 Amputation de la jambe. Ce montant est majoré de 85 points lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée. 150,2 3 Désarticulation du genou 405,2 4 Amputation de la cuisse 556,5 5 Amputation sous-trochantérienne 641,1 6 Désarticulation de la hanche 801,6 7 Désarticulation du poignet 160,5 8 Amputation de l'avant-bras. Ce montant est majoré de 85 points lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée 230,4 9 Désarticulation du coude 405,2 10 Amputation du bras 556,5 11 Amputation sous-tubérositaire 641,1 12 Désarticulation de l'épaule 801,6 13 Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises 200,4 14 Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises 400,8 15 Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises 601,2 16 Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises 801,6 17 85 % 200 18 90 % 300 19 95 % 400 20 100 % 500 21 100 % + 1 degré de l'article L. 125-10 211 22 100 % + 2 degrés de l'article L. 125-10 233 23 100 % + 3 degrés de l'article L. 125-10 255 24 100 % + 4 degrés de l'article L. 125-10 277 25 100 % + 5 degrés de l'article L. 125-10 299 26 100 % + 6 degrés de l'article L. 125-10 321 27 100 % + 7 degrés de l'article L. 125-10 343 28 100 % + 8 degrés de l'article L. 125-10 365 29 100 % + 9 degrés de l'article L. 125-10 387 30 100 % + 10 degrés de l'article L. 125-10 Par degré en plus 409 22 en sus 31 100 % + majoration de l'article L. 133-1 351 32 Aveugles 982 33 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 1 degré de l'article L. 125-10 381 34 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 2 degrés 391 35 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 3 degrés 401 36 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 4 degrés 411 37 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 5 degrés 421 38 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 6 degrés 431 39 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 7 degrés 441 40 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 8 degrés 451 41 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 9 degrés 461 42 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 10 degrés Par degré en plus : 471 10 en sus 43 100 % + majoration du 2e alinéa de l'article L. 133-1 (" double article L. 133-1 ") + 9 degrés 601,2 44 100 % + majoration du 2e alinéa de l'article L. 133-1 (" double article L. 133-1 ") + 10 degrés Par degré en plus 601,2 10 en sus

Article R132-2

Les amputés d'un membre inférieur, quel que soit le niveau de l'amputation, et les impotents d'un membre inférieur bénéficiant à ce titre d'un taux d'invalidité à 100 %, qui sont dans l'obligation permanente médicalement constatée d'avoir recours à l'usage de béquilles ou de cannes de Schlick pour se déplacer, reçoivent, lorsque toute possibilité de réadaptation fonctionnelle est exclue, l'allocation de grand mutilé afférente à la désarticulation de la hanche.

Article R132-3

Les allocations aux grands mutilés ne se cumulent pas entre elles. Lorsque l'intéressé est susceptible de recevoir, soit l'allocation correspondant à une infirmité nommément désignée, soit l'allocation correspondant au taux global d'invalidité, il reçoit d'office l'allocation la plus favorable. Les allocations aux grands mutilés se cumulent avec les majorations et allocations attribuées en vertu des dispositions du présent livre à l'exclusion des allocations aux grands invalides n° 4 bis et 7. Elles ne se cumulent pas avec l'allocation mentionnée à l'article L. 123-5 ni avec l'indemnité de soins aux tuberculeux. Lorsqu'un invalide est, au titre d'affections de nature tuberculeuse, pensionné à 100 % et bénéficiaire de l'indemnité de soins, il peut, s'il est en droit de prétendre à une allocation aux grands mutilés au titre d'autres infirmités, cumuler cette allocation avec l'indemnité de soins.

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