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Texte réglementaire

Arrêté du 21 décembre 2015

Numéro
Date du texte
21 décembre 2015
Articles
18
Article 1

Le présent arrêté traite des dispositions générales des redevances de navigation aérienne :

- la redevance de route (RR) ;

- la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne (RSTCA) pour la métropole ;

- la redevance océanique (ROC) ;

- la RSTCA pour l'outre-mer.

La redevance pour un vol donné dans une zone tarifaire donnée est égale au produit du taux unitaire établi pour cette zone tarifaire et des unités de services pour le vol concerné.

Une zone tarifaire de route correspond à un volume d'espace aérien pour lequel un taux unitaire unique est établi.

Une zone tarifaire terminale correspond à un aérodrome ou un groupe d'aérodromes pour lesquels un taux unitaire unique est établi.

Article 2

Les redevances de navigation aérienne sont dues par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu, par le propriétaire de l'aéronef.

Article 3

Pour un vol donné, le nombre d'unités de services pour la redevance de route est égal au produit des coefficients « distance » et « poids » de l'aéronef en question.

Le coefficient « distance » est égal au quotient par cent du nombre mesurant la distance orthodromique, exprimée en kilomètres, entre le point d'entrée et le point de sortie de la zone tarifaire, conformément au dernier plan de vol déposé par l'aéronef concerné pour la gestion des flux de trafic aérien.

Si les points d'entrée et de sortie d'un vol situés dans la zone tarifaire sont identiques, le coefficient « distance » est égal à la distance orthodromique entre ces points et le point le plus éloigné du plan de vol, multipliée par deux.

La distance à prendre en compte est diminuée de vingt kilomètres pour chaque décollage et atterrissage effectué dans la zone tarifaire.

Le coefficient « poids » (p), exprimé par un nombre comportant deux décimales, est égal à la racine carrée du quotient par cinquante de la masse maximale certifiée au décollage (MMD) de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques par un nombre comportant une décimale, telle qu'elle figure sur le certificat de navigabilité, sur le manuel de vol ou sur tout autre document officiel fourni par l'exploitant de l'aéronef.

p = (MMD/50) ^0,5

Lorsque cette masse est inconnue, le coefficient « poids » est établi sur la base de la masse de la version la plus lourde du type de cet aéronef censée exister. Lorsqu'il existe plusieurs masses maximales au décollage certifiées pour un même aéronef, il est établi sur la base de la masse maximale au décollage la plus élevée. Lorsqu'un exploitant dispose de plusieurs aéronefs correspondant à des versions différentes d'un même type, le coefficient « poids » pour chaque aéronef de ce type utilisé par cet exploitant est déterminé sur la base de la moyenne des masses maximales au décollage de tous ses aéronefs de ce type. Le calcul de ce coefficient par type d'aéronef et par exploitant est effectué au moins une fois par an.

Article 4

Pour un vol donné, le nombre d'unités de services pour la RSTCA métropole est égal au coefficient « poids » de l'aéronef en question.

Le coefficient « poids », exprimé par un nombre comportant deux décimales, est égal au quotient par cinquante de la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef, visée à l'article 3, exprimée en tonnes métriques par un nombre comportant une décimale et affecté de l'exposant 0,7.

p = (MMD/50) ^0,7

Article 5

Pour un vol donné, le nombre d'unités de services pour la ROC est égal au produit des coefficients « distance » et « poids », visés à l'article 3, de l'aéronef en question.

Article 6

Pour un vol donné, le nombre d'unités de services pour la RSTCA outre-mer est égal au coefficient « poids » de l'aéronef en question.

Le coefficient « poids », exprimé par un nombre comportant deux décimales, est égal au produit d'un coefficient égal à 1,247 et de la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef, visée à l'article 3, exprimée en tonnes métriques par un nombre comportant une décimale et affectée de l'exposant 0,9.

p = 1,247 x MMD^0,9

Article 7

Les zones tarifaires de route concernées par la RR et la ROC sont publiées en annexes 1 et 2.

Article 8

Pour l'année N, sont soumis à la RSTCA pour la métropole et pour l'outre-mer, les aérodromes sur lesquels les services terminaux de navigation aérienne sont rendus par des agents de l'Etat et le trafic IFR non exonéré dépasse un certain seuil sur la période courant du mois de novembre de l'année N- 4 au mois d'octobre de l'année N- 1.

Pour la métropole, ce seuil est fixé à 420 unités de service, selon la formule de calcul des unités de service visée à l'article 4.

Pour l'outre-mer, ce seuil est fixé à 15 000 unités de service, selon la formule de calcul des unités de service visée à l'article 6.

L'assujettissement d'un aérodrome ne peut avoir lieu que trois années après la mise en place du service.

La liste des aérodromes assujettis à la RSTCA pour la métropole et pour l'outre-mer par zone tarifaire terminale est publiée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

La RSTCA pour la métropole et pour l'outre-mer est exigible à chaque décollage d'un aérodrome de cette liste.

Article 9

Sont exonérés des redevances de navigation aérienne :

a) Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux tonnes métriques ;

b) Les vols mixtes VFR/IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont effectués exclusivement en VFR ;

c) Les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les monarques régnants et leur proche famille, les chefs d'État, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements ; dans tous les cas, l'exonération doit être corroborée par une indication appropriée du statut ou par une remarque adéquate sur le plan de vol ;

d) Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent adéquat ;

e) Les vols militaires de l'Etat français et ceux des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;

f) Les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol ; les vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire concernée et ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ;

g) Les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ;

h) Les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) ;

i) Les vols VFR ;

j) Les vols effectués par les douanes et la police.

Article 10

Sont également exonérés de la redevance océanique :

- les vols inter-îles effectués en Polynésie française ;

- les vols inter-îles effectués en Nouvelle-Calédonie ;

- les vols entre la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ;

- les vols intérieurs effectués en Guyane.

Les vols effectués en Polynésie française bénéficient d'un taux unitaire de redevance océanique réduit de 50 %.

Article 11

Les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à la RSTCA outre-mer, en Antilles-Guyane et dans l'océan Indien, bénéficient d'un taux unitaire de RSTCA outre-mer réduit de 50 %.

Article 12

Les conditions de paiement de la RR sont publiées en annexe 3.

Les conditions de paiement de la RSTCA outre-mer et de la ROC sont publiées en annexe 4.

Les conditions de paiement de la RSTCA métropole sont publiées en annexe 5.

Article 14

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2016 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe 1

ZONE TARIFAIRE DE ROUTE POUR LA REDEVANCE DE ROUTE

Région supérieure d'information de vol France.

Région d'information de vol Paris.

Région d'information de vol Brest.

Région d'information de vol Bordeaux.

Région d'information de vol Marseille.

Région d'information de vol Reims.

Article Annexe 2

ZONE TARIFAIRE DE ROUTE POUR LA REDEVANCE OCÉANIQUE

Espaces aériens confiés à la France dans les régions suivantes :

Polynésie française.

Océan Indien.

Nouvelle-Calédonie.

Antilles-Guyane.

Article Annexe 3

CONDITIONS DE PAIEMENT DE LA RR

Clause 1

Les montants facturés sont payables au siège d'Eurocontrol à Bruxelles.

Eurocontrol considère toutefois comme libératoires les paiements effectués à ses comptes auprès des établissements bancaires désignés par les organes compétents du système de redevances de route dans les Etats.

Le montant de la redevance est dû à la date de réalisation du vol. Le paiement doit être reçu par Eurocontrol dans les 30 jours suivant la date de facturation, au plus tard à la date d'exigibilité indiquée sur la facture.

Clause 2

Hormis le cas prévu au paragraphe 2 de la présente clause, les montants des redevances sont acquittés en euros.

Au cas où le paiement est effectué à l'établissement bancaire désigné situé dans un Etat contractant, les usagers ressortissants de cet Etat peuvent s'acquitter en monnaie nationale convertible dudit Etat des montants des redevances qui leur sont facturés.

S'il est fait usage de la faculté visée au paragraphe qui précède, la conversion en monnaie nationale des montants en euros s'effectue au taux de change journalier de la date de valeur et du lieu de paiement pour les transactions commerciales.

Clause 3

Le paiement est réputé reçu par Eurocontrol à la date de valeur à laquelle les montants dus ont été crédités sur un compte bancaire désigné par Eurocontrol. La date de valeur est celle à laquelle Eurocontrol peut utiliser les fonds.

Clause 4

Les paiements doivent être assortis d'une indication des références, dates et montants en euros des factures réglées et des notes de crédit déduites. La nécessité d'indiquer les montants en euros des factures vaut également pour les usagers utilisant la possibilité de payer en monnaie nationale.

Lorsqu'un paiement n'est pas accompagné des indications visées au paragraphe 1 ci-dessus pour permettre son affectation à une ou des factures spécifiques, Eurocontrol affectera le paiement :

- d'abord aux intérêts et ensuite ;

- aux plus anciennes des factures impayées.

Clause 5

Toute réclamation relative à une facture doit être adressée à Eurocontrol par écrit ou par un moyen électronique préalablement agréé par Eurocontrol. La date limite à laquelle la réclamation doit parvenir à Eurocontrol, fixée à 60 jours à compter de la date de la facture, est indiquée sur cette dernière.

La date de dépôt des réclamations est la date de leur réception par Eurocontrol.

Les réclamations, dont l'objet doit être clairement précisé, doivent être accompagnées des pièces justificatives appropriées.

Le dépôt d'une réclamation par un usager n'autorise pas celui-ci à porter le montant contesté en déduction de la facture en cause, à moins qu'Eurocontrol ne l'y ait autorisé.

Si Eurocontrol et un usager sont débiteur et créancier l'un de l'autre, aucun paiement compensatoire ne peut être effectué sans l'accord préalable d'Eurocontrol.

Clause 6

Toute redevance qui n'a pas été acquittée à la date d'exigibilité est majorée d'un intérêt de retard à un taux décidé par les organes compétents et publié par les Etats contractants, conformément aux dispositions de l'article 10 des conditions d'application. Cet intérêt, dit de retard, est un intérêt simple, calculé au jour le jour sur le montant restant dû.

Cet intérêt est calculé et facturé en euros.

Clause 7

Lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de la somme due, celle-ci peut faire l'objet d'un recouvrement forcé.

Les mesures à cet effet peuvent comprendre le déni de services, la rétention d'aéronefs ou d'autres mesures d'exécution conformes à la législation en vigueur.

Article Annexe 4

CONDITIONS DE PAIEMENT DE LA RSTCA OUTRE-MER ET DE LA ROC

Clause 1

Les montants facturés sont payables à l'agence comptable du budget annexe contrôle et exploitation aériens figurant sur le titre de perception.

Le montant de la redevance est dû à la date de réalisation du vol. Le paiement doit être reçu par l'agence comptable dans les 30 jours suivant la date de facturation, au plus tard à la date d'exigibilité indiquée sur le titre de perception.

Le paiement comptant peut toutefois être requis du redevable s'il apparaît que cette procédure est mieux à même de garantir le recouvrement de la créance de l'Etat.

Clause 2

Les montants des redevances sont acquittés en euros.

Clause 3

En cas de paiement par chèque, celui-ci est réputé reçu par l'agence comptable à la date de réception du chèque par l'agence comptable, sous réserve que le chèque soit honoré par la banque du tireur.

En cas de paiement par virement bancaire, celui-ci est réputé reçu par l'agence comptable à la date de valeur à laquelle les montants dus ont été crédités sur le compte bancaire désigné par l'agence comptable.

Clause 4

Les paiements doivent être assortis d'une indication des références, dates et montants en euros des titres de perception réglés et des notes de crédit déduites.

Lorsqu'un paiement n'est pas accompagné de ces indications pour permettre son affectation à un ou des titres de perception spécifiques, l'agence comptable affectera le paiement :

- d'abord aux majorations et intérêts de retard, et ensuite

- aux plus anciens titres de perception impayés.

Clause 5

Toute réclamation relative à un titre de perception doit être adressée à l'agent comptable du budget annexe contrôle et exploitation aériens par écrit ou par courrier électronique. La date limite à laquelle la réclamation doit parvenir à l'agent comptable, fixée à 60 jours à compter de la date du titre de perception, est indiquée sur ce dernier.

La date de dépôt des réclamations est la date de leur réception par l'agent comptable.

Les réclamations, dont l'objet doit être clairement précisé, doivent être accompagnées des pièces justificatives appropriées.

Le dépôt d'une réclamation par un usager n'autorise pas celui-ci à porter le montant contesté en déduction de la facture en cause.

Si le budget annexe contrôle et exploitation aériens et un usager sont débiteur et créancier l'un de l'autre, aucun paiement compensatoire ne peut être effectué.

Clause 6

Toute redevance qui n'a pas été acquittée à la date d'exigibilité se voit appliquer, sur le montant restant dû, une majoration de 10 % et des intérêts de retard au taux légal en vigueur.

La majoration et les intérêts de retard sont calculés et facturés en euros.

Clause 7

Lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de la somme due, celle-ci peut faire l'objet d'un recouvrement forcé.

Les mesures à cet effet peuvent comprendre la saisie conservatoire ou d'autres mesures d'exécution conformes à la législation en vigueur.

Article Annexe 5

CONDITIONS DE PAIEMENT DE LA RSTCA MÉTROPOLE

Clause 1

Les montants facturés sont payables au siège d'Eurocontrol à Bruxelles, sur le compte bancaire d'Eurocontrol mentionné sur la facture.

Le montant de la redevance est dû à la date de réalisation du vol. Le paiement doit être reçu par Eurocontrol dans les 30 jours suivant la date de facturation, au plus tard à la date d'exigibilité indiquée sur la facture.

Clause 2

Les montants des redevances sont acquittés en euros.

Clause 3

Le paiement est réputé reçu par Eurocontrol à la date de valeur à laquelle les montants dus ont été crédités sur le compte bancaire désigné par Eurocontrol. La date de valeur est celle à laquelle Eurocontrol peut utiliser les fonds.

Clause 4

Les paiements doivent être assortis d'une indication des références, dates et montants des factures réglées et des notes de crédit éventuellement déduites.

Lorsqu'un paiement n'est pas accompagné des indications visées au paragraphe 1 ci-dessus pour permettre son imputation à une ou des factures spécifiques, Eurocontrol affectera le paiement :

-d'abord aux plus anciennes des factures impayées ;

-et ensuite aux intérêts.

Clause 5

Toute réclamation relative à une facture doit être adressée à Eurocontrol par écrit ou par un moyen électronique préalablement agréé par Eurocontrol. La date limite à laquelle la réclamation doit parvenir à Eurocontrol, fixée à 60 jours à compter de la date de la facture, est indiquée sur la facture.

La date de dépôt des réclamations est la date de leur réception par Eurocontrol.

Les réclamations, dont l'objet doit être clairement précisé, doivent être accompagnées des pièces justificatives appropriées.

Le dépôt d'une réclamation par un usager n'autorise pas celui-ci à porter le montant contesté en déduction de la facture en cause, à moins qu'Eurocontrol ne l'y ait autorisé.

Si Eurocontrol et un usager sont débiteur et créancier l'un de l'autre, aucun paiement compensatoire ne peut être effectué sans l'accord préalable d'Eurocontrol.

Clause 6

Toute redevance qui n'a pas été acquittée à la date limite de paiement est majorée d'un intérêt. Cet intérêt, dit de retard, est un intérêt simple, calculé au jour le jour sur le montant restant dû.

Cet intérêt est calculé et facturé en euros. Le taux d'intérêt est le même que celui applicable en cas de retard de paiement de la redevance de route.

Clause 7

Lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de la somme due, celle-ci peut faire l'objet d'un recouvrement forcé.

Les mesures à cet effet peuvent comprendre la suspension de services, la rétention d'aéronefs ou d'autres mesures d'exécution conformes à la législation en vigueur.

18 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 décembre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031730506

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