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Loi

LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015

Numéro
2015-1785
Date du texte
29 décembre 2015
Articles
94
Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2016, l'exécution de l'année 2014 et la prévision d'exécution de l'année 2015 s'établissent comme suit :

(En points de produit intérieur brut.)

EXÉCUTION 2014

PRÉVISION D'EXÉCUTION 2015

PRÉVISION 2016

Solde structurel (1)

-2,0

-1,7

-1,2

Solde conjoncturel (2)

-1,9

-2,0

-1,9

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

0

-0,1

-0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-3,9

-3,8

-3,3

Article 1

I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2016 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2015 et des années suivantes ;

2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 ;

3° A compter du 1er janvier 2016 pour les autres dispositions fiscales.

Article 6

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 156 bis

II. - Le présent article s'applique aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 2016.

Article 8

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2016, un rapport sur les créances fiscales et les procédures de surendettement des particuliers.

Ce rapport dresse un état des lieux de l'application du droit de la consommation aux dettes dont les services fiscaux ont la charge, plus spécialement depuis la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

Il expose notamment les évolutions institutionnelles et juridiques susceptibles de garantir équitablement la sauvegarde des deniers publics tout en la conciliant avec la nécessité concrète de prévenir et de traiter le surendettement des particuliers débiteurs des collectivités publiques.

Article 10

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 278-0 bis

II.-(Abrogé)

Article 12

Pour l'application du 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée reste fixé à 5,5 % pendant les deux années suivant la date de l'échéance de la convention pluriannuelle prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine pour les opérations dont la demande de permis de construire a été déposée au cours de ces deux années et pour les opérations réalisées en application d'un traité de concession d'aménagement défini à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme signé durant cette même période, dès lors que ces opérations sont situées à l'intérieur des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue au même article 10, ou entièrement situées à moins de 300 mètres de ces derniers.

Article 15

I à V A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 44 quindecies , Art. 235 ter D , Art. 235 ter KA , Art. 239 bis AB , Art. 244 quater T , Art. 1451 , Art. 1466 A , Art. 1647 C septies , Art. 1679 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail

Art. L6121-3 , Art. L6122-2 , Art. L6331-2 , Art. L6331-8 , Art. L6331-9 , Art. L6331-15 , Art. L6331-17 , Art. L6331-33 , Art. L6331-38 , Art. L6331-53 , Art. L6331-55 , Art. L6331-63 , Art. L6331-64 , Art. L6332-3-1 , Art. L6332-3-4 , Art. L6332-6 , Art. L6332-15 , Art. L6332-21 , Sct. Section 2 : Employeurs de moins de onze salariés , Sct. Section 3 : Employeurs de onze salariés et plus

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L137-15 , Art. L241-18 , Art. L834-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2333-64 , Art. L2531-2

-ORDONNANCE n° 2015-380 du 2 avril 2015

Art. 8

VI.-1. Il est institué un prélèvement sur recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, Ile-de-France Mobilités, la métropole de Lyon ou l'autorité organisatrice de transports urbains qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport.

2. La compensation perçue par chaque personne publique mentionnée au 1 est composée d'une part calculée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et d'une part calculée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime. Chacune de ces parts est établie en appliquant au produit de versement transport perçu annuellement par l'organisme collecteur concerné le rapport entre le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins neuf et moins de onze salariés, d'une part, et le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins onze salariés, d'autre part. Les rapports utilisés par les organismes collecteurs pour le calcul de chacune des parts sont calculés, respectivement, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base du produit de versement transport recouvré dans le ressort territorial de chaque personne publique mentionnée au 1. Ces rapports sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales et actualisés en cas d'évolution du ressort territorial de ces personnes publiques.

Le montant de la compensation à verser en 2020 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.

Le montant de la compensation à verser en 2021 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.

Le montant de la compensation à verser en 2022 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.

Le montant de la compensation à verser en 2023 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.

Le montant de la compensation à verser en 2024 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.

Le montant de la compensation à verser en 2025 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.

3. La compensation de chaque personne publique mentionnée au même 1 est calculée et versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le versement est effectué selon une périodicité trimestrielle, le 20 du deuxième mois suivant chaque trimestre écoulé, et correspond au produit du rapport défini au 2 avec le produit du versement transport perçu durant le trimestre écoulé.

4. Les ministres chargés du budget et des collectivités territoriales arrêtent annuellement, sur la base des calculs et des versements effectués par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le montant de la compensation attribuée par l'Etat à chaque personne publique mentionnée au 1 en application des modalités définies aux 2 et 3.

VII.-L'organisme de recouvrement du versement transport transmet aux autorités mentionnées au VI du présent article, à leur demande, les données relatives au calcul de la compensation, dans les conditions fixées au II de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales. Les données transmises sont couvertes par le secret professionnel.

VIII.-Le a du 1° du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Le 6° et le deuxième alinéa du 7° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2016. Le 2° du I, le II et le V s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2016 et des années suivantes.

Article 19

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 244 quater Q, Art. 199 undecies B, Art. 217 duodecies

II.-Le I s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2016.

Article 20

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 244 quater B

II.- (Abrogé)

III.- (Abrogé)

Article 22

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 39

II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er novembre 2015.

Article 24

I.-A.-Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux installations et bâtiments mentionnés au premier alinéa de l'article 1387 A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, un dégrèvement pour les impositions dues au titre de 2015.

B.-Il est accordé, sur la cotisation foncière des entreprises et, le cas échéant, sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférentes à l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1463 A du même code, lorsque le début de l'activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, un dégrèvement pour les impositions dues au titre de 2015.

C.-Ces dégrèvements sont accordés sur réclamation présentée dans le délai et dans les formes prévus pour la recevabilité des réclamations relatives aux impôts directs locaux.

II.-A.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014

Art. 60

B.-Par dérogation au troisième alinéa de l'article 1387 A bis du code général des impôts et au deuxième alinéa de l'article 1463 A du même code, pour l'application au titre de 2016 des exonérations mentionnées au A du présent II, les contribuables adressent leur déclaration avant le 1er mars 2016.

III.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1387 A

Article 25

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 39 decies

II.-Le 3° du I s'applique aux exercices en cours à la date d'acquisition, de fabrication ou de prise en crédit-bail ou en location avec option d'achat.

III.- (Abrogé)

Article 26

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 39 decies

II.-(Abrogé)

Article 27

I. à III. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1600-0 P, Art. 1600-0 Q

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1647

- Code de la santé publique

Art. L5121-18

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986

Art. 45

- Code des postes et des communications électroniques

Art. L33-1

IV. - Le III s'applique à la taxe exigible à compter du 1er mai 2016.

Article 29

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes

Art. 266 decies

II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

III.- (Abrogé)

Article 30

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015.]

Article 31

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

Art. 92

- Code général des impôts, CGI.

Art. 235 ter ZE bis

III. - Une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 235 ter ZE bis du code général des impôts est affectée, à hauteur de 28 millions d'euros par an, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour les années 2016 à 2025.

Article 32

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 150 U

II.-Le I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2016.

Article 33

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014

Art. 49

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001

Art. 6

-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005

Art. 137, Art. 146

-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986

Art. 6

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 4

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 95-115 du 4 février 1995

Art. 52

-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997

Art. 95

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 2

-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010

Art. 51

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 77

-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004

Art. 154

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1384 B, Art. 1586 B

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991

Art. 21

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

Art. 29

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 7

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L1613-1, Art. L2335-3, Art. L3334-17

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003

Art. 27

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000

Art. 42

III.-Le taux d'évolution en 2016 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2015 pour l'ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2016 de 455 008 116 €.

Article 36

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007

Art. 104

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L6264-6

III. - La créance détenue sur la collectivité de Saint-Barthélemy au titre des dotations globales de compensation calculées au titre des exercices 2008 à 2015 est réduite de moitié. Les intérêts courus sont également abandonnés.

Article 38

I. - La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi qu'au II de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s'opère dans les conditions ci-dessous.

Les ressources attribuées aux collectivités territoriales au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des collectivités territoriales , par application d'une fraction du tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.

La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2015, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des collectivités territoriales défini au I des mêmes articles 91 et 133.

En 2024, cette fraction de tarif est fixée à :

1° 0,201 € par hectolitre, s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;

2° 0,151 € par hectolitre, s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.

Chaque collectivité territoriale reçoit un produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité territoriale , au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l'ensemble des collectivités territoriales.

A compter de 2024, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Collectivité territoriale

Pourcentage

Région Auvergne-Rhône-Alpes

9,521325

Région Bourgogne-Franche-Comté

6,443683

Région Bretagne

3,437975

Région Centre-Val de Loire

3,200373

Collectivité de Corse

1,024025

Région Grand Est

10,296422

Région Hauts-de-France

6,784756

Région d'Île-de-France

6,826269

Région Normandie

4,63654

Région Nouvelle-Aquitaine

11,732213

Région Occitanie

12,947947

Région Pays de la Loire

3,888302

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

8,905626

Région de Guadeloupe

3,252711

Collectivité territoriale de Guyane

1,49667

Collectivité territoriale de Martinique

1,558803

Région de La Réunion

3,167899

Département de La Réunion

0,640215

Département de Mayotte

0,164834

Collectivité de Saint-Martin

0,066575

Collectivité de Saint-Barthélemy

0,004762

Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon

0,002073

Si le produit affecté globalement aux collectivités territoriales en application du présent I représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat au 31 décembre de l'année précédant le transfert, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat, répartie entre les collectivités territoriales selon les pourcentages mentionnés au tableau de l'avant-dernier alinéa du présent I.

II., III., V., VI., VII., VIII., IX. et XI. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011

Art. 39

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 40

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015

Art. 133

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014

Art. 29

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

Art. 40, Art. 41

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004

Art. 52

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L6241-2

IV. - 1. Il est prélevé en 2016 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,10 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts et extension de compétences opérés, respectivement, par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.

2. Il est prélevé en 2016 au département du Loiret un montant total de 1 657 168 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.

3. Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent IV sont imputées sur le produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole attribué aux collectivités territoriales concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

X. - (Abrogé)

Article 40

Pour 2016, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 47 304 691 000 €, qui se répartissent comme suit :

(En milliers d'euros)

Région

Gazole

Supercarburant

sans plomb

Auvergne-Rhône-Alpes

4,90

6,93

Bourgogne-Franche-Comté

5,03

7,13

Bretagne

5,17

7,32

Centre-Val de Loire

4,65

6,59

Corse

9,85

13,92

Grand Est

6,25

8,85

Hauts-de-France

6,85

9,69

Ile-de-France

12,71

17,97

Normandie

5,53

7,84

Nouvelle-Aquitaine

5,31

7,51

Occitanie

4,98

7,05

Pays de la Loire

4,35

6,17

Provence-Alpes-Côte d'Azur

4,30

6,08

Article 41

I., II., IV., V., VII., VIII., X. et XII. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1609 C, Art. 1609 D, Art. 1635 bis A, Art. 1609 novovicies, Art. 1619

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du patrimoine

Art. L524-1, Art. L524-8, Art. L524-11, Art. L524-12, Art. L524-14

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014

Art. 36

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014

Art. 34

- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005

Art. 22

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011

Art. 46

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010

Art. 96

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime

Art. L361-2

III. - Le V de l'article 1619 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 4° du II du présent article, s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2016.

VI. - Il est opéré un prélèvement de 90 millions d'euros pour l'année 2016 sur le fonds de roulement de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du code de l'environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 mai. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

IX. - (Supprimé)

XI. - Il est opéré, avant le 31 janvier 2016, un prélèvement de 100 millions d'euros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 42

I à IV et VIII A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Sct. Quatrième partie : L'aide à la médiation, Art. 64-5

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Art. 4, Art. 27, Art. 64, Sct. Cinquième partie, Sct. Sixième partie : Dispositions applicables en Polynésie française et à Mayotte, Sct. Septième partie : Dispositions transitoires et diverses., Art. 67, Art. 67-1, Art. 67-2, Art. 69-5, Art. 69-11

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Art. 21-1

-Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992

Art. 2, Art. 23-1-1

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1001, Art. 302 bis Y, Art. 1018 A

V.- (Abrogé)

VI.-Le I est applicable en Polynésie française.

VII.-Les dispositions réglementaires d'application des articles 4,27,64,64-5,67,67-1 et 67-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique publiées avant le 1er janvier 2017 peuvent prévoir une date d'entrée en vigueur rétroactive au plus tôt au 1er janvier 2016.

Article 44

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2016.

Article 45

I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 49

- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010

Art. 62

- Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007

Art. 5

- LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014

Art. 63

I. - B.-Les 2° et 3° du A du présent I entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

V.-Le IV est applicable aux communes de la Polynésie française.

Article 47

I.-Le compte d'affectation spéciale " Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat est clos le 31 décembre 2015.

A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat.

Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires, à compter du 1er janvier 2009, le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 mégahertz et 790 mégahertz ainsi que le produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites de l'Etat intervenant dans les conditions fixées au II de l'article 61 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, dus au titre des années antérieures à 2016 et restant à percevoir, sont versés au budget général de l'Etat.

II. -A abrogé les dispositions suivantes :

-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008

Art. 54

III A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012

Art. 48

Article 48

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 302 bis KH, Art. 1647

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

III.-Chacun des acomptes dus au titre de l'année 2016 en application de l'article 1693 sexies du code général des impôts est majoré de 44 %.

IV.-(Abrogé).

V.-A.-Le I s'applique aux abonnements et autres sommes acquittés par les usagers à compter du 1er janvier 2016.

Article 49

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 302 bis K

II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 51

Le compte de commerce « Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses » est clos le 31 décembre 2015.

A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat.

Article 52

Par dérogation aux articles L. 122-4 et L. 153-1 du code de la voirie routière, le contrat de concession du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et le contrat de concession de cette même société pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'autoroutes sont fusionnés dans des conditions fixées par un avenant au contrat de concession autoroutière d'Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, approuvé par décret en Conseil d'Etat. A compter de l'intégration du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines à l'assiette de la concession autoroutière de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, l'allongement de la durée de cette concession, accordé à l'occasion de cette intégration, est destiné à assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'exploitation et à l'entretien du tunnel et de ses voies d'accès ou de dégagement ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire.

Article 53

I à V.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L241-2, Art. L241-6, Art. L542-3

- Code de la construction et de l'habitation.

Art. L351-6, Art. L351-8

- Code de l'action sociale et des familles

Art. L314-1, Art. L361-1, Art. L471-5, Art. L472-3

- Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012

Art. 9

- LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012

Art. 53

VI.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. Les 2° et 3° du I et le II s'appliquent aux droits constatés à compter du 1er janvier 2016.

VII.-Une fraction du produit revenant à l'Etat de la taxe mentionnée à l'article 256 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 28 800 000 € en 2016.

Article 56

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2016 à 20 169 000 000 €.

Article 57

I. - Pour 2016, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

388 025

409 900

A déduire : remboursements et dégrèvements

100 164

100 164

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

287 861

309 736

Recettes non fiscales

15 648

Recettes totales nettes/dépenses nettes

303 509

309 736

A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

67 474

Montants nets pour le budget général

236 035

309 736

- 73 701

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 571

3 571

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

239 605

313 307

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

2 115

2 115

- 1

Publications officielles et information administrative

197

182

15

Totaux pour les budgets annexes

2 312

2 297

15

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

26

26

Publications officielles et information administrative

0

0

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 338

2 323

15

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

71 972

71 168

804

Comptes de concours financiers

125 380

125 019

361

Comptes de commerce (solde)

163

Comptes d'opérations monétaires (solde)

59

Solde pour les comptes spéciaux

1 387

Solde général

- 72 299

II. - Pour 2016 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

125,0

Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes

124,5

Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) (titres indexés)

0,5

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

72,3

Dont déficit budgétaire

72,3

Autres besoins de trésorerie

1,2

Total

198,5

Ressources de financement

Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

187,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme

-

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat

9,0

Autres ressources de trésorerie

0,5

Total

198,5

2° Le ministre des finances et des comptes publics est autorisé à procéder, en 2016, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;

d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;

e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt et à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est, jusqu'au 31 décembre 2016, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 62,5 milliards d'euros.

III. - Pour 2016, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 919 744.

IV. - Pour 2016, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2016, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2016 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2017, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

Article 58

Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 417 352 017 665 € et de 409 899 972 213 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 59

Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 303 164 320 € et de 2 297 181 534 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 60

Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 196 522 043 932 € et de 196 187 322 481 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Article 61

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2016, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 877 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2016, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

Article 62

Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2016, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

DÉSIGNATION DU MINISTÈRE

ou du budget annexe

PLAFOND

exprimé

en équivalents

temps plein

travaillé

I. - Budget général

1 908 758

Affaires étrangères et développement international

14 020

Affaires sociales, santé et droits des femmes

10 229

Agriculture, agroalimentaire et forêt

31 022

Culture et communication

11 041

Décentralisation et fonction publique

-

Défense

271 510

Ecologie, développement durable et énergie

29 911

Economie, industrie et numérique

6 452

Education nationale, enseignement supérieur et recherche

995 301

Finances et comptes publics

136 381

Intérieur

282 819

Justice

80 988

Logement, égalité des territoires et ruralité

12 492

Outre-mer

5 309

Services du Premier ministre

11 582

Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

9 701

Ville, jeunesse et sports

-

II. - Budgets annexes

11 511

Contrôle et exploitation aériens

10 726

Publications officielles et information administrative

785

Total général

1 920 269

Article 63

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2016, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 397 839 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

MISSION/PROGRAMME

PLAFOND

exprimé

en équivalents

temps plein

travaillé

Action extérieure de l'Etat

6 872

Diplomatie culturelle et d'influence

6 872

Administration générale et territoriale de l'Etat

326

Administration territoriale

113

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

213

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

14 635

Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires

4 220

Forêt

9 123

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 285

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

7

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 307

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 307

Culture

14 539

Patrimoines

8 464

Création

3 607

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 468

Défense

6 236

Environnement et prospective de la politique de défense

5 100

Soutien de la politique de la défense

1 136

Direction de l'action du Gouvernement

616

Coordination du travail gouvernemental

616

Ecologie, développement et mobilité durables

20 474

Infrastructures et services de transports

4 839

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

237

Météorologie

3 080

Paysages, eau et biodiversité

5 304

Information géographique et cartographique

1 575

Prévention des risques

1 451

Energie, climat et après-mines

482

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

3 506

Economie

2 628

Développement des entreprises et du tourisme

2 628

Egalité des territoires et logement

293

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

293

Enseignement scolaire

3 438

Soutien de la politique de l'éducation nationale

3 438

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 354

Fonction publique

1 354

Immigration, asile et intégration

1 635

Immigration et asile

665

Intégration et accès à la nationalité française

970

Justice

556

Justice judiciaire

212

Administration pénitentiaire

236

Conduite et pilotage de la politique de la justice

108

Médias, livre et industries culturelles

3 034

Livre et industries culturelles

3 034

Outre-mer

127

Emploi outre-mer

127

Politique des territoires

99

Politique de la ville

99

Recherche et enseignement supérieur

258 435

Formations supérieures et recherche universitaire

163 775

Vie étudiante

12 716

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

70 522

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

4 486

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 243

Recherche culturelle et culture scientifique

1 061

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 215

Régimes sociaux et de retraite

344

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

344

Santé

2 295

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 295

Sécurités

272

Police nationale

272

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 748

Inclusion sociale et protection des personnes

31

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

8 717

Sport, jeunesse et vie associative

581

Sport

535

Jeunesse et vie associative

46

Travail et emploi

48 151

Accès et retour à l'emploi

47 833

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

84

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

76

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

158

Contrôle et exploitation aériens

812

Soutien aux prestations de l'aviation civile

812

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

32

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

32

Total

397 839

Article 64

I. - Pour 2016, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :

MISSION/PROGRAMME

PLAFOND EXPRIMÉ

en équivalents

temps plein

Action extérieure de l'Etat

Diplomatie culturelle et d'influence

3 449

Total

3 449

II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 65

Pour 2016, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 562 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

PLAFOND EXPRIMÉ

en équivalents temps plein travaillé

Agence française de lutte contre le dopage

62

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

1 121

Autorité de régulation des transports

68

Autorité des marchés financiers

469

Conseil supérieur de l'audiovisuel

284

Haut Conseil du commissariat aux comptes

58

Haute Autorité de santé

394

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

65

Médiateur national de l'énergie

41

Total

2 562

Article 66

Les reports de 2015 sur 2016 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

INTITULÉ

du programme 2015

INTITULÉ

de la mission de rattachement 2015

INTITULÉ

du programme 2016

INTITULÉ

de la mission de rattachement 2016

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de l'Etat

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de l'Etat

Conférence Paris Climat 2015

Action extérieure de l'Etat

Conférence Paris Climat 2015

Action extérieure de l'Etat

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de l'Etat

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de l'Etat

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l'Etat

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l'Etat

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Administration générale et territoriale de l'Etat

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Administration générale et territoriale de l'Etat

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l'Etat

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l'Etat

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'Etat

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'Etat

Equipement des forces

Défense

Equipement des forces

Défense

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l'action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l'action du Gouvernement

Energie, climat et après-mines

Ecologie, développement et mobilité durables

Energie, climat et après-mines

Ecologie, développement et mobilité durables

Développement des entreprises et du tourisme

Economie

Développement des entreprises et du tourisme

Economie

Statistiques et études économiques

Economie

Statistiques et études économiques

Economie

Epargne

Engagements financiers de l'Etat

Epargne

Engagements financiers de l'Etat

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l'Etat

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l'Etat

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Justice

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Presse

Médias, livre et industries culturelles

Presse

Médias, livre et industries culturelles

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Politique des territoires

Interventions territoriales de l'Etat

Politique des territoires

Interventions territoriales de l'Etat

Politique des territoires

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Recherche et enseignement supérieur

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Recherche et enseignement supérieur

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Police nationale

Sécurités

Police nationale

Sécurités

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Travail et emploi

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Travail et emploi

Les reports de 2015 sur 2016 susceptibles d'être effectués à partir du programme Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque de la mission Engagements financiers de l'Etat ne pourront excéder le montant des crédits disponibles.

Article 67

I. à V. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L816-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles

Art. L117-3, Art. L262-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail applicable à Mayotte.

Art. L327-25

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L161-25, Art. L821-3-1, Art. L842-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L5423-6, Art. L5423-12

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Art. L744-9

VI.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 70

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des transports

Art. L2132-12, Art. L2132-14, Art. L2132-15

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Sct. Section XV : Taxes pour frais de contrôle perçues au profit de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, Art. 1609 sextricies, Art. 1609 septtricies

III.-L'article 1609 sextricies du code général des impôts s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

IV.-L'article 1609 septtricies du code général des impôts s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

V.-Le II entre en vigueur le 15 octobre 2015.

Article 73

I.-Les créances détenues sur la société Adoma au titre de l'avance remboursable accordée le 25 mars 2009 et imputée sur le compte de prêts du Trésor n° 2671800000 sont abandonnées à hauteur de 37 millions d'euros en capital. Les intérêts contractuels courus et échus sont également abandonnés.

II.-Les créances détenues sur la société Adoma au titre de l'avance remboursable accordée le 15 septembre 1994 par le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, transférées à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances en application de l'article 39 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances puis transférées à l'Etat en application de l'article 14 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont également abandonnées à hauteur de 7 146 941 € en capital. Les intérêts contractuels courus et échus sont également abandonnés.

III.-Les abandons de créances prévus aux I et II du présent article financent des opérations de la société Adoma réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux septième à neuvième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.

IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 74

I.-Les biens immobiliers et mobiliers appartenant aux écoles de reconversion professionnelle relevant de l'Office national des combattants et des victimes de guerre ou mis à sa disposition par l'Etat sont transférés en pleine propriété à l'établissement public national Antoine Koenigswarter à une date prévue par décret, et au plus tard le 31 décembre 2016.

II.-Les biens immobiliers et mobiliers appartenant à chacun des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant de l'Office national des combattants et des victimes de guerre peuvent être transférés en pleine propriété aux établissements publics nationaux, de santé ou médico-sociaux identifiés conjointement par l'agence régionale de santé et le conseil départemental concernés à une date prévue par décret, et au plus tard le 31 décembre 2018.

III.-Les transferts prévus aux I et II se font à titre gratuit et ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni au versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

A compter de ces dates, chaque établissement repreneur est subrogé à l'Office national des combattants et des victimes de guerre et à l'Etat dans les droits, obligations et contrats de toute nature liés aux biens et aux activités qui lui sont transférés, dont il assure le maintien.

IV.-Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Article 75

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1390, Art. 1391, Art. 1391 B, Art. 1391 B bis, Art. 1413 bis, Art. 1414, Art. 1414 B, Art. 1417, Art. 1605 bis

-Loi

Art. 21

-Code général des impôts, CGI.

III.-Pour l'application du I bis de l'article 1414 du code général des impôts, l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est assimilée à l'exonération prévue au 2° du I de l'article 1414 du même code. IV.-A.-Les 1° à 7° et 9° du I et le III s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015 aux contribuables qui étaient exonérés, l'année précédant l'année d'imposition, de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des articles 1390 et 1391 du code général des impôts ou de la taxe d'habitation en application du I de l'article 1414 du même code ou du I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014.

B.-Pour l'application du I aux impositions dues au titre de 2015, l'exonération est rétablie par voie de dégrèvement.

C.-Le 8° du même I s'applique aux impositions établies à compter de 2017.

Article 76

I.-Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu à compter de 2018, en précisant les types de revenus concernés, le traitement des dépenses fiscales correspondant à l'année d'imposition annulée en cas d'année blanche et le coût de la réforme pour l'Etat, les tiers payeurs et, le cas échéant, les contribuables.

La mise en œuvre du prélèvement à la source respecte les principes de progressivité, de conjugalisation et de familialisation de l'impôt sur le revenu, par l'application du mécanisme de quotient conjugal et familial.

Le Gouvernement présente également au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les réformes alternatives au prélèvement à la source permettant de supprimer le décalage d'un an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt correspondant.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1649 quater B quinquies, Art. 1658, Art. 1681 sexies, Art. 1738

III.-A.-Le 1° et le deuxième alinéa du 4° du II s'appliquent :

1° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2015, lorsque le revenu de l'année 2014 du contribuable, au sens du 1° du IV de l'article 1417, est supérieur à 40 000 € ;

2° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2016, lorsque le revenu de l'année 2015 du contribuable, au sens du 1° du IV du même article 1417, est supérieur à 28 000 € ;

3° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2017, lorsque le revenu de l'année 2016 du contribuable, au sens du 1° du IV dudit article 1417, est supérieur à 15 000 € ;

4° A compter des déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2018.

B.-Les a et e du 3° et le dernier alinéa du 4° du II s'appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2016.

C.-Le b du 3° du II s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2017.

D.-Le c du même 3° s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2018.

E.-Le d dudit 3° s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2019.

Article 77

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015.]

94 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031734359

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